COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L’HOMME
PREMIERE CHAMBRE
Requête no 29662/96
Stefano Bartolucci
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 4 mars 1997)
I.INTRODUCTION
1.Le présent rapport concerne la requête no 29662/96 introduite le 29 juillet 1995 contre l’Italie et enregistrée le 3 janvier 1996. Le requérant est un ressortissant italien né en 1961 et réside à Montesilvano (Pescara). Il est représenté devant la Commission par Maître Luciano Rossi et M. Mario Antonio Rossi, respectivement avocat et avoué à L’Aquila.
Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au Ministère des Affaires étrangères.
2.Cette requête, qui porte sur la durée d’une procédure civile, a été communiquée le 23 janvier 1996 au Gouvernement. A la suite d’un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 3 décembre 1996. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.
3.Ayant constaté qu’il n’existe aucune base permettant d’obtenir un règlement amiable au sens de l’article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a adopté le 4 mars 1997 le présent rapport conformément à l’article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :
MmeJ. LIDDY, Présidente
MM.E. BUSUTTIL
A. WEITZEL
C.L. ROZAKIS
L. LOUCAIDES
B. MARXER
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
G. RESS
A. PERENI_
C. BÎRSAN
K. HERNDL
M. VILA AMIGÓ
MmeM. HION
M.R. NICOLINI
4.Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l’Italie, une violation de la Convention.
5.Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l’Europe conformément à l’article 31 par. 2 de la Convention.
II.ETABLISSEMENT DES FAITS
6.Le 19 août 1985, le requérant assigna M. L., Mme S. et leur compagnie d’assurance devant le tribunal de L’Aquila afin d’obtenir réparation des dommages subis lors d’un accident de la circulation.
7.La mise en état de l’affaire commença le 18 novembre 1985 et se termina, six audiences plus tard, le 2 mai 1988, par la présentation des conclusions. L’audience de plaidoirie devant la chambre compétente, initialement fixée au 3 mai 1989, fut d’abord remise au 4 octobre 1989, puis au 21 mars 1990 et enfin au 4 avril 1990 en raison de la mutation d’un des juges du tribunal. Par jugement non définitif du 2 mai 1990, dont le texte fut déposé au greffe le 28 juillet 1990, le tribunal déclara que M. L. était responsable de l’accident et rouvrit l’instruction pour déterminer le montant du dédommagement.
8.La mise en état de l’affaire reprit le 3 décembre 1990. Après dix audiences d’instruction, le 19 mai 1994 les parties présentèrent leurs conclusions. L’audience de plaidoirie devant la chambre compétente eut lieu le 1er mars 1995. Par jugement provisoirement exécutoire du 15 mai 1995, dont le texte fut déposé au greffe le 29 mai 1995, le tribunal condamna les défendeurs au paiement d’une somme d’argent.
9.Le 6 septembre 1995, le requérant interjeta appel devant la cour d’appel de L’Aquila afin d’obtenir une indemnité d’un montant supérieur. La mise en état de l’affaire commença le 5 décembre 1995. Le 21 mai 1996, les parties présentèrent leurs conclusions et le conseiller de la mise en état fixa l’audience de plaidoirie devant la chambre compétente au 2 décembre 1997.
III.AVIS DE LA COMMISSION
10.Le requérant se plaint de la violation du principe du délai raisonnable prévu à l’article 6 par. 1 de la Convention.
11.Cette procédure tend à faire décider d’une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le champ d’application de l’article 6 par. 1 de la Convention.
12.La procédure litigieuse, qui a débuté le 19 août 1985 et est à ce jour encore pendante, a déjà duré plus de onze ans et six mois.
13.Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission en la matière et sur la base des informations fournies par les deux parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions nationales l’amenant à considérer que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l’exigence du "délai raisonnable".
CONCLUSION
14.La Commission conclut, à l’unanimité, qu’il y a eu, en l’espèce, violation de l’article 6 par. 1 de la Convention.
M.F. BUQUICCHIO J. LIDDY
Secrétaire Présidente
de la Première Chambre de la Première Chambre
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