COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L’HOMME
PREMIERE CHAMBRE
Requête no 29150/95
Stefano Bonforte
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 22 octobre 1996)
I.INTRODUCTION
1.Le présent rapport concerne la requête no 29150/95 introduite le 23 février 1995 contre l’Italie et enregistrée le 8 novembre 1995. Le requérant est un ressortissant italien né en 1927 et réside à Melzo (Milan).
Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au Ministère des Affaires étrangères.
2.Cette requête, qui porte sur la durée d’une procédure civile, a été communiquée le 5 décembre 1995 au Gouvernement. A la suite d’un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 2 juillet 1996. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.
3.Ayant constaté qu’il n’existe aucune base permettant d’obtenir un règlement amiable au sens de l’article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a adopté le 22 octobre 1996 le présent rapport conformément à l’article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :
MmeJ. LIDDY, Présidente
MM.M.P. PELLONPÄÄ
E. BUSUTTIL
A. WEITZEL
B. MARXER
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
G. RESS
A. PERENI_
C. BÎRSAN
K. HERNDL
M. VILA AMIGÓ
4.Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l’Italie, une violation de la Convention.
5.Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l’Europe conformément à l’article 31 par. 2 de la Convention.
II.ETABLISSEMENT DES FAITS
6.Le 23 janvier 1987, le requérant assigna M. C., la société à responsabilité P. et leur compagnie d’assurance devant le tribunal de Milan afin d’obtenir réparation des dommages subis suite à un accident de la circulation.
7.La mise en état de l’affaire commença le 29 avril 1987. Après neuf audiences d’instruction, au cours desquelles des témoins furent entendus et un rapport d’expertise fut déposé au greffe, le 3 octobre 1989 les parties présentèrent leurs conclusions. L’audience de plaidoirie devant la chambre compétente eut lieu le 5 avril 1990. Par jugement du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 5 novembre 1990, le tribunal déclara que les torts devaient être partagés entre les parties et condamna les défendeurs au paiement d’une somme correspondant à la moitié des dommages subis par le requérant.
8.Le 11 avril 1991, le requérant interjeta appel devant la cour d’appel de Milan. La mise en état de l’affaire commença le 16 juillet 1991 et se termina, quatre audiences plus tard, le 13 octobre 1992, par la présentation des conclusions. L’audience de plaidoirie devant la chambre compétente eut lieu le 27 octobre 1993. Par ordonnance déposée au greffe le 7 janvier 1994, la cour nomma des experts et fixa la reprise de l’instruction au 25 janvier 1994. Après quatre audiences, le 31 janvier 1995 les parties présentèrent leurs conclusions. L’audience de plaidoirie devant la chambre compétente eut lieu le 31 janvier 1996. Par jugement du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 30 avril 1996, la cour fit en partie droit à l’appel du requérant.
III.AVIS DE LA COMMISSION
9.Le requérant se plaint de la violation du principe du délai raisonnable prévu à l’article 6 par. 1 de la Convention.
10.Cette procédure tend à faire décider d’une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le champ d’application de l’article 6 par. 1 de la Convention.
11.La procédure litigieuse, qui a débuté le 23 janvier 1987 et s’est terminée le 30 avril 1996, a duré neuf ans et un peu plus de trois mois.
12.Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission en la matière et sur la base des informations fournies par les deux parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions nationales l’amenant à considérer que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l’exigence du "délai raisonnable".
CONCLUSION
13.La Commission conclut, à l’unanimité, qu’il y a eu, en l’espèce, violation de l’article 6 par. 1 de la Convention.
M.F. BUQUICCHIO J. LIDDY
Secrétaire Présidente
de la Première Chambre de la Première Chambre
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