TROISIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 48406/99
présentée par Mara Stefanucci
contre l’Italie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant le 26 septembre 2000 en une chambre composée de
M.J.-P. Costa, président,
M.W. Fuhrmann,
M.B. Conforti,
M.P. Kūris,
MmeF. Tulkens,
M.K. Jungwiert,
M.K. Traja, juges,
et deMmeS. Dollé, greffière de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 17 octobre 1997 et enregistrée le 28 mai 1999 ;
Après avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante est une ressortissante italienne, née en 1934 et résidant à Bénévent. Elle est représentée devant la Cour par Me Vincenzo Piscitelli, avocat à Bénévent.
Le 9 décembre 1993, la requérante déposa un recours devant le juge d'instance de Bénévent, faisant fonction de juge du travail, afin d'obtenir la reconnaissance de son droit à une pension d'invalide civil.
Le 15 décembre 1993, le juge d'instance fixa la première audience au 14 juin 1995. Cette audience fut renvoyée d’office successivement à quatre reprises jusqu’au 14 décembre 1998, date à laquelle le juge d'instance nomma un expert et fixa l’audience des débats au 2 juin 1999. L’audience suivante, fixée au 27 septembre 1999, pour la mise en délibéré de l’affaire fut remise au 29 novembre 1999. Ce jour là, le juge constata l’absence des parties et remit l’audience au 7 novembre 2000.
EN DROIT
Le grief de la requérante porte sur la durée de la procédure litigieuse. Cette procédure a débuté le 9 décembre 1993 et est, à ce jour, encore pendante.
Selon la requérante, la durée de la procédure, qui est de plus de six ans et neuf mois pour une instance, ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » (article 6 § 1 de la Convention). Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
La Cour estime qu’à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence en matière de « délai raisonnable » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes et enjeu du litige pour le requérant), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
S. DolléJ.-P. CostaGreffière Président
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