PREMIERE CHAMBRE
REQUETE No 12409/86
Silvia STEFFANO
contre
ITALIE
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 5 décembre 1990)
TABLE DES MATIERES
Page
I. INTRODUCTION
(par. 1-15) ................................... 1
A. La requête
(par. 2-5) ................................... 1
B. La procédure
(par. 6-10) ................................... 1
C. Le présent rapport
(par. 11-15) ................................... 2
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
(par. 16-21) ................................... 3
III. AVIS DE LA COMMISSION
(par. 22-34) ................................... 4
A. Grief déclaré recevable
(par. 22) ................................... 4
B. Point en litige
(par. 23) ................................... 4
C. Quant à la violation alléguée de l'article 6 par. 1
de la Convention
(par. 24-34) ................................... 4
ANNEXE I : Historique de la procédure devant la Commission 6
ANNEXE II : Décision sur la recevabilité de la requête..... 7
I. INTRODUCTION
1. On trouvera ci-après un résumé des faits de la cause, ainsi
qu'une description de la procédure.
A. La requête
2. La requérante, Silvia Steffano, est une ressortissante italienne
née en 1952, résidant à Rome.
3. Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent,
M. Luigi Ferrari Bravo, Chef du Service du Contentieux diplomatique du
Ministère des Affaires étrangères. La requérante a présenté son cas
elle-même.
4. La requête concerne la durée d'une procédure civile qui a
débuté le 13 novembre 1982 et ne s'est pas encore terminée. Celle-ci a
pour objet le droit de la requérante à un complément de rétribution.
5. Devant la Commission, la requérante se plaint de la durée
excessive de la procédure. Elle allègue la violation de l'article 6
par. 1 de la Convention.
B. La procédure
6. La requête a été introduite le 16 juin 1986 et enregistrée le
23 septembre 1986. Le 10 mars 1988, la Commission a décidé de porter
la requête à la connaissance du Gouvernement de l'Italie, mais sans
l'inviter à lui présenter des observations à ce stade là. Le 11 octobre
1988, la Commission a décidé d'inviter le Gouvernement de l'Italie à
lui présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le
bien-fondé de la requête.
7. Le Gouvernement a présenté ses observations le 20 mars 1989 et
la requérante y a répondu le 24 avril 1989. Le 11 mai 1990, la
Commission a déclaré la requête recevable.
8. Le 18 mai 1990, les parties ont été invitées à présenter, si
elles le souhaitaient, des offres de preuve et observations
complémentaires sur le bien-fondé de la requête. Le Gouvernement ne
s'est pas prévalu de cette faculté. Les offres de preuve de la
requérante sont parvenues le 10 juillet 1990, en même temps qu'un
renseignement concernant l'état de la procédure.
9. Après consultation des parties, par décision du 7 novembre
1990, la Commission a renvoyé la requête à la Première Chambre.
10. Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission,
conformément à l'article 28 par. 1 (b) de la Convention, s'est mise à
la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable
de l'affaire. Des consultations suivies ont eu lieu avec les parties
entre le 18 mai 1990 et le 10 juillet 1990. Vu l'attitude adoptée par
les parties, la Commission constate qu'il n'existe aucune base
permettant d'obtenir un tel règlement.
C. Le présent rapport
11. Le présent rapport a été établi par la Commission (Première Chambre),
conformément à l'article 31 de la Convention, après délibérations et
votes, en présence des membres suivants :
MM. J.A. FROWEIN, Président de la Première Chambre
G. SPERDUTI
E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
J.C. SOYER
H. DANELIUS
Sir Basil HALL
MM. C.L. ROZAKIS
L. LOUCAIDES
A.V. ALMEIDA RIBEIRO
12. Le texte du présent rapport a été adopté par la Commission
le 5 décembre 1990 et sera transmis au Comité des Ministres du Conseil
de l'Europe, conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.
13. Ce rapport a pour objet, conformément à l'article 31 par. 1 de
la Convention :
(i) d'établir les faits, et
(ii) de formuler un avis sur le point de savoir si les faits
constatés révèlent de la part de l'Etat intéressé une
violation des obligations qui lui incombent aux termes
de la Convention.
14. Sont joints au présent rapport un tableau retraçant
l'historique de la procédure devant la Commission (ANNEXE I) ainsi que
le texte de la décision de la Commission sur la recevabilité de la
requête (ANNEXE II).
15. Le texte de l'argumentation écrite des parties ainsi que les
pièces soumises à la Commission sont conservés dans les archives de la
Commission.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
16. Du 30 juin au 28 juillet 1982, la requérante, avocate
stagiaire, fit partie d'une commission d'examens pour la session du
baccalauréat en tant qu'"expert". Elle reçut la rétribution prévue
par la loi pour tous les membres des commissions d'examens.
17. Estimant avoir droit également, en tant que membre sans
rapport d'emploi avec l'administration, à une rétribution calculée sur
la base de la rétribution mensuelle des professeurs, elle en fit
demande au Recteur ("Provveditore agli studi"). Sa demande fut rejetée
le 17 septembre 1982.
18. Le 13 novembre 1982, elle saisit le tribunal administratif
régional - TAR - de la Lombardie, pour qu'il constate son droit au
complément de rétribution demandée. Le même jour elle demanda que fût
fixée la date des débats.
19. Trois autres demandes furent présentées par la requérante les
5 mai 1983, 23 octobre 1984 et 30 avril 1986.
20. Le 1er décembre 1987, le Président du TAR fixa les débats au
29 janvier 1988, date à laquelle le TAR débouta la requérante de son
action. Le texte du jugement fut déposé au greffe le 17 octobre 1988.
21. Le 13 avril 1989, la requérante releva appel devant le Conseil
d'Etat. Aucune audience n'a eu lieu depuis cette date.
III. AVIS DE LA COMMISSION
A. Grief déclaré recevable
22. Devant la Commission, la requérante se plaint de la durée
excessive de la procédure. Il allègue la violation de l'article 6
par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
B. Point en litige
23. Le seul point en litige dans la présente affaire est le suivant :
la durée de la procédure litigieuse a-t-elle excédé le délai
raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention ?
C. Quant à la violation alléguée de l'article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention
1. Considérations générales
24. Aux termes de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention,
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue <...> dans un
délai raisonnable, par un tribunal <...> qui décidera <...> des
contestations sur ses droits et obligations de caractère civil <...>".
25. La Commission relève tout d'abord que le caractère civil au
sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention des droits
objet de la procédure litigieuse - à savoir le droit de la requérante
à un complément de rétribution - ne prête pas à discussion.
26. Elle rappelle ensuite que le caractère raisonnable de la
durée d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la
cause et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire,
le comportement du requérant et le comportement des autorités saisies
de l'affaire (voir Cour Eur. D.H., arrêt Zimmermann et Steiner du 13
juillet 1983, série A n° 66, p. 11, par. 24).
2. Détermination et appréciation de la durée de la procédure
27. En ce qui concerne la période à prendre en considération, la
Commission relève que l'assignation devant le TAR de la Lombardie, qui
marque le début de la procédure, date du 13 novembre 1982.
28. La procédure litigieuse est actuellement pendante devant le
Conseil d'Etat. Elle a donc duré, à ce jour, près de huit ans et un
mois.
29. Selon la requérante, ce laps de temps ne saurait passer pour
"raisonnable" au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Le Gouvernement se borne à mentionner la surcharge du rôle du TAR de la
Lombardie.
30. La Commission constate que la procédure devant cette
juridiction a connu une période d'inactivité du 13 novembre 1982 au
1er décembre 1987.
31. Quant à l'argument tiré de la surcharge du rôle, la Commission
est d'avis que celle-ci n'est pas de nature à priver la requérante des
droits que l'article 6 (art. 6) de la Convention lui reconnaît. En
effet, il appartient à l'Etat de s'acquitter des obligations qu'il a
assumées en vertu de la Convention et en particulier de doter ses
juridictions des moyens appropriés, de manière à leur permettre de
satisfaire aux exigences de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) (voir Cour
Eur. D.H., arrêt Martins Moreira du 26 octobre 1988, série A no. 143,
p. 21, par. 60).
32. La Commission constate, par ailleurs, qu'après la saisine du
Conseil d'Etat en date du 13 avril 1989, aucune audience n'a encore eu
lieu devant celui-ci.
33. Compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la
Commission considère que la durée de la procédure litigieuse est
excessive et ne répond pas à la condition du "délai raisonnable".
Conclusion
34. La Commission conclut à l'unanimité qu'il y a eu en l'espèce
violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Le Secrétaire de la Le Président
Première Chambre de la Première Chambre
(M. de SALVIA) (J.A. FROWEIN)
A N N E X E I
HISTORIQUE DE LA PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
Date Acte
a. Examen de la recevabilité
16 juin 1986 Introduction de la requête
23 septembre 1986 Enregistrement de la requête
10 mars 1988 Délibérations de la Commission
et décision de la Commission
de porter la requête à la
connaissance du Gouvernement
italien sans l'inviter à
présenter des observations
à ce stade
11 octobre 1988 Délibérations de la Commission
et décision de la Commission
d'inviter le Gouvernement
italien à présenter ses
observations sur la
recevabilité et le bien-fondé
de la requête
20 mars 1989 Observations du Gouvernement
24 avril 1989 Observations en réponse
de la requérante
11 mai 1990 Délibérations de la Commission
et décision de la Commission
de déclarer la requête
recevable. Décision de la
Commission d'inviter les
parties à lui soumettre, si
elles le désirent, des
observations complémentaires
sur le bien-fondé de la requête
b. Examen du bien-fondé
10 juillet 1990 Réception des offres de preuve
et de renseignements fournis par
la requérante
7 novembre 1990 Décision de la Commission
d'attribuer l'affaire à la
Première Chambre
5 décembre 1990 Délibérations sur le
bien-fondé, vote final et
adoption du rapport
Full & Egal Universal Law Academy