SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 12409/86
présentée par Silvia STEFFANO
contre l'Italie
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La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 11 mai 1990 en présence de
MM. C.A. NØRGAARD, Président
S. TRECHSEL
G. SPERDUTI
G. JÖRUNDSSON
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.C. SOYER
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
G. BATLINER
J. CAMPINOS
H. VANDENBERGHE
Mme G.H. THUNE
Sir Basil HALL
MM. F. MARTINEZ
C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
M. L. LOUCAIDES
M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de Sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 16 juin 1986 par Silvia STEFFANO
contre l'Italie et enregistrée le 23 septembre 1986 sous le No de
dossier 12409/86 ;
Vu le rapport prévu à l'article 40 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante, Silvia Steffano, est une ressortissante
italienne, née à Milan le 10 juillet 1952. Elle réside actuellement à
Rome et exerce la profession d'avocat.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les
parties, peuvent se résumer comme suit.
Du 30 juin au 28 juillet 1982, la requérante fit partie d'une
commission d'examens de baccalauréat en tant qu'"expert". Elle reçut
la rétribution prévue par la loi pour tous les membres des commissions
d'examens.
Estimant avoir droit également, en tant que membre sans
rapport d'emploi avec l'administration, à une rétribution calculée sur
la base de la rétribution mensuelle des professeurs, elle en fit
demande au Recteur ("Provveditore agli studi"). Sa demande fut rejetée
le 17 septembre 1982.
Le 13 novembre 1982, elle saisit le tribunal administratif
régional - TAR - de la Lombardie, pour qu'il constate son droit au
complément de rétribution demandée. Le même jour elle demanda que fut
fixée la date des débats.
Trois autres demandes furent présentées par la requérante les
5 mai 1983, 23 octobre 1984 et 30 avril 1986.
Le 1er décembre 1987, le Président du TAR fixa les débats
au 29 janvier 1988, date à laquelle le TAR débouta le requérant de son
action.
Le texte du jugement fut déposé au greffe le 17 octobre 1988.
A une date qui n'a pas été indiquée, le requérant a interjeté appel
contre ce jugement auprès du Conseil d'Etat.
GRIEFS
La requérante se plaint de la durée de la procédure et allègue
la violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La présente requête a été introduite le 16 juin 1986
et enregistrée le 23 septembre 1986.
Le 10 mars 1988, la Commission, en application de
l'article 42 par. 2 b) de son Règlement intérieur, a décidé de porter
la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur mais sans
l'inviter à lui présenter, à ce stade, des observations.
Le 11 octobre 1988, la Commission a décidé d'inviter le
Gouvernement défendeur à lui présenter par écrit ses observations sur
la recevabilité et le bien-fondé de la requête.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 20 mars 1989
et la requérante y a répondu le 24 avril 1989.
EN DROIT
La requérante se plaint de la durée de la procédure engagée
devant le TAR de la Lombardie.
La Commission constate que la procédure en question a pour
objet la détermination de l'existence d'une créance. Elle tend ainsi à
faire décider d'une contestation sur des "droits et obligations de
caractère civil" et se situe dans le champ d'application de l'article
6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, qui reconnaît à toute personne
le droit "à ce que sa cause soit entendue <...> dans un délai
raisonnable".
En ce qui concerne la période à prendre en considération, la
Commission relève que l'assignation devant le TAR de la Lombardie, qui
marque le début de la procédure, date du 13 novembre 1982. L'affaire
est actuellement pendante devant le Conseil d'Etat.
La procédure litigieuse a donc duré plus de sept ans et cinq
mois.
Selon la requérante, ce laps de temps ne saurait passer pour
"raisonnable" au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Le Gouvernement combat cette thèse.
Selon la jurisprudence constante de la Cour et de la
Commission, le caractère raisonnable de la durée d'une procédure
relevant de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention s'apprécie
dans chaque cas suivant les circonstances de l'espèce et à l'aide des
critères suivants: complexité de l'affaire en fait et en droit,
comportement du requérant et comportement des autorités saisies de
l'affaire.
Faisant application de ces critères et tenant compte des
circonstances propres à la présente affaire, la Commission estime que
la durée de la procédure litigieuse soulève des problèmes sous l'angle
de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
En conséquence, elle ne saurait déclarer la requête
manifestement mal fondée et estime que celle-ci nécessite un examen
approfondi qui relève du fond de l'affaire. Elle constate d'autre
part que la requête ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité.
Par ces motifs, la Commission
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Le Secrétaire de la Le Président
Commission de la Commission
(H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)
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