Publié le 28 novembre 2022
TROISIÈME SECTION
Requête no 41654/16
Konstantinos STEGGOS
contre la Grèce
introduite le 13 juillet 2016
communiquée le 7 novembre 2022
OBJET DE L’AFFAIRE
Le requérant était le représentant légal d’une société anonyme. La requête concerne trois procédures pénales et une procédure administrative, présentées ci-dessous.
Première procédure pénale
Le requérant fut accusé d’avoir vendu des actions à un prix significativement différent du prix réel.
Par la décision no 2094/2002, la chambre d’accusation de la cour d’appel d’Athènes acquitta le requérant pour l’infraction de « diffusion de fausses informations sur les valeurs mobilières » (article 72 de la loi no 1969/1991).
Deuxième procédure pénale
Le requérant fut accusé également pour manipulation d’actions (article 34 st a’ de la loi no 3632/1928). Par la décision no 54150a/2006, le tribunal de première instance d’Athènes rejeta la poursuite pénale contre le requérant comme irrecevable, au motif qu’il avait déjà été acquitté par la décision no 2094/2004.
Troisième procédure pénale
En 2018, le requérant fut acquitté des charges de fraude et, en particulier, du fait que « avec ses fausses déclarations au président et aux fonctionnaires compétents de la Bourse d’Athènes quant au prix des transactions, le public investisseur a eu une fausse impression de la valeur réelle des actions, suite à laquelle ils ont acheté et subi un dommage ».
Procédure administrative
Le requérant s’est vu imposer une amende de 73 367,57 euros pour infraction de l’article 72 § 2 de la loi no 1969/1991.
Par l’arrêt no 569/2019, le Conseil d’État rejeta le recours du requérant contre la décision de la cour d’appel confirmant l’amende comme irrecevable.
Selon la haute juridiction administrative, le requérant n’avait pas respecté l’article 12 de la loi no 3900/2010. En particulier, quant aux arguments du requérant concernant l’article 4 § 1 du Protocole no 7, elle considéra que l’intéressé n’avait pas soutenu devant elle qu’il n’y existait pas de jurisprudence en la matière et que les allégations y relatives, contenues dans son mémoire devaient être rejetées car introduites après l’audience de l’affaire.
QUESTIONS AUX PARTIES
1. Le rejet du recours du requérant devant le Conseil d’État en application de l’article 12 de la loi no 3900/2010, tel qu’il a été appliqué dans son cas, a‑t‑il emporté violation de son droit d’accès à un tribunal, garanti par l’article 6 § 1 de la Convention?
2. Le requérant a-t-il, au mépris de l’article 4 § 1 du Protocole no 7, été jugé deux fois pour la même infraction sur le territoire de l’État défendeur, eu égard aux arrêts no 2094/2002 de la chambre d’accusation de la cour d’appel d’Athènes et no 569/2019 du Conseil d’État ?