Note d’information sur la jurisprudence de la Cour No 133
Août-Septembre 2010
Steindel c. Allemagne (déc.) - 29878/07
Décision 14.9.2010 [Section V]
Article 4
Article 4-2
Travail forcé
Obligation faite à un médecin de participer à un dispositif de services d’urgence: irrecevable
En fait – Le requérant est un ophtalmologiste qui exerce dans le secteur privé. Dans sa requête devant la Cour, il se plaignait d’être soumis à l’obligation légale de participer à un dispositif de services d’urgence mis en place par un organisme public, l’Association des médecins de l’assurance maladie légale, alors qu’il n’était pas affilié à cet organisme et n’exerçait pas dans le cadre du système public d’assurance maladie. Celui-ci implique pour les médecins l’obligation de consacrer aux urgences six jours par trimestre, un manquement à y satisfaire pouvant déboucher sur une action disciplinaire. Les participants sont rémunérés pour leur travail et dispensés de l’obligation d’assurer des permanences pour leurs patients.
En droit – Article 4 : l’article 4 § 3 d), qui exclut du champ du travail forcé ou obligatoire « tout travail ou service formant partie des obligations civiques normales », a une importance particulière dans la cause du requérant. Les services à assurer en vertu du dispositif de services d’urgence ne sortent pas du cadre des activités professionnelles normales et du travail habituel d’un médecin. Ils sont rémunérés et, en principe, ils dispensent le médecin de l’obligation de rester disponible pour ses patients en dehors des heures de consultation (bien que le requérant ait décidé de ne pas se prévaloir de cette possibilité). L’obligation litigieuse s’inscrit dans le cadre d’un dispositif conçu pour décharger l’ensemble des médecins en exercice de l’obligation d’être disponibles la nuit et le week-end, tout en permettant d’assurer les services médicaux pendant ces moments de la semaine. Elle repose donc sur une notion de solidarité professionnelle et civique visant à faire face aux urgences. Enfin, la charge de six jours de service par trimestre imposée au requérant n’est pas disproportionnée. Dès lors, les services que le requérant a été prié d’assurer ne constituent pas un « travail forcé ou obligatoire ».
Conclusion : irrecevable (défaut manifeste de fondement).
La Cour a également rejeté pour défaut manifeste de fondement les griefs du requérant fondés sur l’article 14 combiné avec l’article 4, et sur l’article 1 du Protocole no 1.
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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