PREMIÈRE SECTION
DÉCISION DE LA COUR
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 49314/99
présentée par Pierre Jean Charles Steiner et Isabelle Hassid Steiner
contre l’Italie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant le 28 novembre 2000 en une chambre composée de
MmeE. Palm, présidente,
M.B. Conforti,
M.L. Ferrari Bravo,
M.Gaukur Jörundsson,
M.R. Türmen,
M.B. Zupančič,
M.T. Panţîru, juges,
et deM.M. O’Boyle, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 23 janvier 1998 et enregistrée le 2 juillet 1999 ;
Après avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Les requérants sont des ressortissants l’un suisse et l’autre française, nés respectivement en 1951, 1952 et résidant à Genève (Suisse). Ils sont représentés devant la Cour par Me Anna D'Angelo, avocate à Livourne.
Par un acte notifié le 22 septembre 1994, les requérants assignèrent la municipalité de Livourne devant le tribunal de cette ville afin d'obtenir réparation des dommages causés par des infiltration d'eau provenant de la voie publique.
La première audience se tint le 10 novembre 1994. A cette date, le juge de la mise en état, après avoir déclaré la municipalité défaillante, désigna un expert et renvoya l'affaire au 25 mai 1995. Par la suite la cause fut reportée d'office à cinq reprises jusqu’au 12 novembre 1998. Le 22 avril 1997, le président du tribunal avait rejeté la demande des requérants visant à obtenir le remplacement du juge.
Selon les informations fournies par le conseil des requérants le 18 mars 1999, l'affaire fut ensuite confiée au collège de magistrats chargé de traiter les affaires les plus anciennes (sezione stralcio). Les sezioni stralcio, composées d'un juge titulaire, en qualité de président, et de deux juges honoraires, ont été créés en vertu de l'article 90, alinéa 5, de la loi n° 353/1990 (tel que modifié par la loi n° 534/1995) afin d'absorber l'arriéré d'affaires pendantes devant les juridictions civiles.
Le 2 mars 1999 une audience se tint et l’affaire fut renvoyée car les parties étaient absentes. Le 27 mai 1999, le juge accéda à la demande d’audition de témoins formulée par les requérants et fixa une audience au 21 octobre 1999. Ce jour là, le défendeur déposa des documents et, à la demande des requérants, l’affaire fut reportée pour l’examen des documents et l’audition de témoins. Le 9 novembre 1999, le juge reporta l’affaire au 21 décembre 1999 car le dossier de la procédure était introuvable. Ce jour là, le témoin étant absent, l’affaire fut renvoyée au 10 février 2000, date à laquelle un témoin fut entendu et l’audience fut reportée au 4 avril 2000. A cette date, l’affaire fut renvoyée car les requérants étaient absents. Le 2 mai 2000, le juge, à la demande des parties, renvoya l’affaire au 19 septembre 2000 pour la présentation des conclusions.
EN DROIT
Le premier grief des requérants porte sur la durée de la procédure litigieuse. Cette procédure a débuté le 22 septembre 1994 et était encore pendante au 19 septembre 2000.
Selon les requérants, la durée de la procédure, qui était à cette date de plus de cinq ans et onze mois pour une instance, ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » (article 6 § 1 de la Convention). Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
La Cour estime qu’à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence en matière de « délai raisonnable » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes et enjeu du litige pour le requérant), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.
Les requérants invoquent également l’article 1 du Protocole n° 1 et considèrent qu’ils ont subi une atteinte à leur droit au respect de leurs biens au sens de cette disposition, en raison de la longueur de la procédure.
La Cour estime qu’à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence relative à l’article susmentionné et en particulier quant aux répercussions possibles de la longueur d’une procédure sur le droit garanti par cette disposition, et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit aussi faire l’objet d’un examen au fond.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Michael O’BoyleElisabeth Palm
GreffierPrésidente
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