SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 25108/94
présentée par Peter STEINHAUSER
contre la France
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 22 février 1995 en présence
de
M. H. DANELIUS, Président
Mme G.H. THUNE
MM. G. JÖRUNDSSON
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
M. K. ROGGE, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 20 juin 1994 par Peter STEINHAUSER
contre la France et enregistrée le 9 septembre 1994 sous le N° de
dossier 25108/94 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, de nationalité allemande, né en 1942, est artiste
peintre et réside à Bayonne.
Les faits, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent
se résumer comme suit.
La ville de Biarritz est propriétaire de locaux artisanaux
dénommés "crampottes", d'aspect traditionnel et situés dans un site
touristique, le port des pêcheurs.
Le requérant bénéficiait d'une convention d'occupation de l'une
de ces crampottes, expirant le 28 février 1981, lorsqu'il fut averti
qu'une adjudication pour l'attribution de ces locaux en location aurait
lieu le 19 février 1981.
L'article 3 du cahier des charges prévoyait expressément que les
candidats devaient justifier de la nationalité française.
Le 20 février 1981, le maire de Biarritz rappela au requérant que
la convention d'occupation expirait le 28 février 1981. Il le mit en
demeure d'avoir à restituer les clés de la crampotte avant cette date.
Le requérant adressa alors plusieurs réclamations au maire en
contestant la discrimination dont il était l'objet du fait de sa
nationalité, étant le seul étranger à bénéficier d'une crampotte
jusqu'alors et, partant, à être concerné par la condition de
nationalité posée à l'article 3 du cahier des charges. Il invoqua
l'article 52 du Traité instituant la Communauté économique européenne
pour contester une telle discrimination. Le maire de la ville ne
répondit pas ou renvoya le requérant au cahier des charges.
a. Première procédure administrative
Le 1er mars 1983, le maire refusa d'autoriser le requérant à
participer à l'adjudication pour les locations des crampottes, du fait
de sa nationalité.
Le 29 avril 1983, le requérant saisit le tribunal administratif
de Pau en excès de pouvoir pour obtenir l'annulation de la décision du
maire en date du 1er mars 1983.
Par jugement du 20 juillet 1984, le tribunal administratif de Pau
écarta les moyens d'irrecevabilité soulevés par la commune et, sur le
fond, décida de poser une question préjudicielle à la Cour de justice
des communautés européennes sur la conformité de l'article 3 du cahier
des charges à l'article 52 du Traité de Rome de 1957. Dans l'attente
de la réponse, le tribunal sursit à statuer.
Le 18 juin 1985, la Cour de justice des communautés européennes
jugea que l'article 52 du Traité s'opposait à ce que l'article 3 du
cahier des charges puisse contenir une condition de nationalité.
Par jugement du 12 novembre 1985, le tribunal administratif de
Pau annula la décision du maire de Biarritz en date du 1er mars 1983
concernant seulement trois crampottes, pour lesquelles le requérant
avait effectivement soumissionné et déclara nuls les contrats de
location de celles-ci. Le tribunal accorda en outre au requérant
50.000 francs de dommages et intérêts pour le préjudice matériel et
professionnel et 20.000 francs pour son préjudice moral. Le tribunal
rejeta le surplus de la demande.
Ce jugement est définitif.
b. Seconde procédure administrative
Le 19 mars 1985, le conseil municipal de Biarritz mit cinq
crampottes en location par adjudication. En cas d'insuccès, le conseil
municipal autorisa le maire à transiger de gré à gré avec le candidat
le mieux placé sur la liste des demandeurs.
Deux crampottes restant vacantes, le requérant proposa de devenir
locataire de l'une d'elles le 27 juin 1985. Il réitéra sa demande
auprès du maire le 8 août 1985.
Le 13 janvier 1986, il écrivit de nouveau au maire, arguant du
fait qu'il était dans une situation critique alors que deux crampottes
restaient inoccupées depuis le 19 avril 1985. Il ne reçut aucune
réponse.
Le 4 août 1986, estimant que le silence du maire à sa demande du
13 janvier 1986 équivalait à une décision implicite de rejet, le
requérant saisit le tribunal administratif de Pau pour faire annuler
cette décision implicite de rejet et obtenir des dommages et intérêts.
Par jugement du 10 mai 1988, le tribunal administratif rejeta la
demande du requérant aux motifs que son précédent jugement du
12 novembre 1985 était revêtu de l'autorité de la chose jugée.
Le requérant forma un pourvoi devant le Conseil d'Etat en
sollicitant le bénéfice de l'aide judiciaire le 1er juillet 1988.
Le 8 décembre 1988, le bureau d'aide judiciaire notifia une
décision d'acceptation de la demande en date du 23 novembre 1988. Un
avocat lui fut désigné le 23 décembre 1988.
Par lettre du 4 février 1992, la section du contentieux du
Conseil d'Etat informa le requérant que l'instruction de son affaire
était terminée et qu'elle serait transmise à un rapporteur dès que les
affaires les plus anciennes auraient été traitées.
A ce jour, le Conseil d'Etat n'a pas statué.
c. Plainte avec constitution de partie civile
Le 11 février 1987, le requérant déposa une plainte avec
constitution de partie civile contre le maire de la ville auprès du
doyen des juges d'instruction près le tribunal de grande instance de
Bayonne, en invoquant les articles 187-1 et 187-2 du Code pénal
relatifs aux discriminations, notamment en matière d'activité
économique.
Par arrêt du 29 avril 1987, la Cour de cassation désigna la
chambre d'accusation près la cour d'appel de Toulouse pour instruire
la plainte avec constitution de partie civile.
Le 9 juillet 1987, le requérant fut convoqué au commissariat de
police de Biarritz pour se voir notifier le rejet de sa plainte contre
le maire de la ville. Le requérant ne forma pas de recours.
GRIEFS
1. Le requérant se plaint de la durée de la procédure administrative
entamée à la suite du rejet implicite de sa demande du 13 janvier 1986
au maire de Biarritz. Il invoque l'article 6 par. 1 de la Convention.
2. Le requérant estime par ailleurs que les refus du maire relèvent
d'un complot auquel participeraient également différentes
administrations. Il considère que lesdits refus ont provoqué,
directement ou indirectement, une torture psychique, des humiliations,
des déchirements familiaux et un empêchement professionnel. Il invoque
les articles 2, 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 et 14 de la Convention.
EN DROIT
1. Le requérant se plaint de la durée de la procédure engagée devant
le tribunal administratif le 4 août 1986 et toujours pendante devant
le Conseil d'Etat. Il invoque l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention qui dispose :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...)
dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera
(...) des contestations sur ses droits et obligations de
caractère civil (...)."
La Commission considère qu'en l'état actuel du dossier, elle
n'est pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et
juge nécessaire de porter cette partie de la requête à la connaissance
du Gouvernement défendeur en application de l'article 48 par. 2 b) du
Règlement intérieur.
2. Le requérant estime que le refus de ses demandes par le maire de
Biarritz a occasionné, directement ou indirectement, une torture
psychique, des humiliations, des déchirements familiaux et un
empêchement professionnel qui témoignent d'un complot à son égard. Il
invoque les articles 2, 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 et 14
(art. 2, 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14) de la Convention.
Dans la mesure où ces allégations ont été étayées et où elle est
compétente pour en connaître, la Commission n'a relevé aucune apparence
de violation des droits et libertés garantis par la Convention.
Il s'ensuit que ces griefs doivent être rejetés en application
de l'article 27 (art. 27) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité
AJOURNE L'EXAMEN DU GRIEF tiré de la durée de la procédure,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Deuxième Chambre Deuxième Chambre
(K. ROGGE) (H. DANELIUS)
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