CINQUIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête no 14803/03
présentée par Jiřina ŠTĚPÁNKOVÁ
contre la République tchèque
La Cour européenne des droits de l’homme (cinquième section), siégeant le 29 janvier 2008 en une chambre composée de :
Peer Lorenzen, président,
Karel Jungwiert,
Volodymyr Butkevych,
Margarita Tsatsa-Nikolovska,
Javier Borrego Borrego,
Renate Jaeger,
Mark Villiger, juges,
et de Claudia Westerdiek, greffière de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 29 avril 2003,
Vu la décision de la Cour de se prévaloir de l’article 29 § 3 de la Convention et d’examiner conjointement la recevabilité et le fond de l’affaire,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par la requérante,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante, Mme Jiřina Štěpánková, est une ressortissante tchèque, née en 1923 et résidant à Zuchwil (Suisse). Elle est représentée devant la Cour par Me M. Kyjovský, avocat au barreau tchèque. Le gouvernement défendeur est représenté par son agent, M. V.A. Schorm.
A. Les circonstances de l’espèce
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
Le 4 novembre 1992, la requérante intenta une action en restitution des biens immeubles.
Le jugement rendu le 18 février 1997 par le tribunal municipal (Městský soud) de Brno fut annulé, en date du 13 mai 1998, par le tribunal régional (Krajský soud) de Brno.
Par le jugement du 28 juillet 2003, le tribunal municipal fit droit à la requérante.
Le 22 novembre 2005, le tribunal régional confirma ledit jugement pour ce qui est de la prétention de l’intéressée, et l’annula dans la partie concernant les frais encourus par l’Etat.
B. Le droit et la pratique internes pertinents
Le droit et la pratique internes pertinents sont décrits dans la décision rendue dans l’affaire Vokurka c. République tchèque (no 40552/02, §§ 11-24, 16 octobre 2007).
GRIEF
Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, la requérante se plaint de la durée de la procédure.
EN DROIT
1. La requérante allègue que la durée de la procédure litigieuse a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
Dans ses observations complémentaires, le Gouvernement a informé la Cour que la loi no 160/2006 avait été adoptée, portant amendement à la loi no 82/1998 et permettant désormais aux justiciables de réclamer une satisfaction raisonnable au titre du préjudice moral causé par la durée de la procédure. Il a demandé à la Cour d’apprécier s’il n’y avait pas lieu de déclarer irrecevables pour non-épuisement des voies de recours internes toutes les requêtes dirigées contre la République tchèque relatives à la durée excessive de la procédure.
La requérante réagit par dire qu’il était très probable que le ministère de la Justice rejetterait son éventuelle demande formée en vertu de la loi no 82/1998, l’obligeant ainsi de s’adresser à un tribunal, ce qui entraînerait d’autres retards. Elle n’a soumis aucune copie d’une pareille demande. Par la suite, le Gouvernement a fait savoir à la Cour que l’intéressée avait demandé l’octroi d’une satisfaction raisonnable au ministère de la Justice, le 6 février 2007. Jusqu’à présent, la partie requérante n’a pas informé la Cour de l’issue de cette demande.
Il convient de noter que dans la décision Vokurka c. République tchèque (précitée), la Cour a considéré que le recours introduit dans l’ordre juridique tchèque par l’amendement no 160/2006 à la loi no 82/1998 était effectif et accessible pour dénoncer le dépassement du « délai raisonnable » dans toute procédure judiciaire tombant dans le champ d’application de l’article 6 § 1 de la Convention. La Cour a également précisé qu’il y avait lieu d’exiger des requérants qu’ils saisissent un tribunal compétent d’une action en dommages-intérêts dirigée contre l’Etat tchèque lorsqu’une contestation surgit quant au montant de l’indemnisation allouée par le ministère de la Justice ou lorsqu’aucune indemnisation n’est accordée par ce dernier.
En l’espèce, la requérante semble avoir demandé au ministère de la Justice de lui allouer une satisfaction raisonnable en vertu de la loi no 82/1998, le 6 février 2007. Etant donné que la Cour n’a pas été jusqu’à présent informée de la position prise par le ministère, le grief semble prématuré. Elle constate par ailleurs que, même si l’issue de ladite demande devait s’avérer insatisfaisante pour la requérante, au sens de l’article 15 § 2 de la loi no 82/1998, celle-ci devrait introduire une action en dommages-intérêts auprès du tribunal compétent, dans les conditions prévues par ladite loi.
Il s’ensuit que la requête doit être rejetée pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
2. En conséquence, il convient de mettre fin à l’application de l’article 29 § 3 de la Convention et de déclarer la requête irrecevable.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête irrecevable.
Claudia WesterdiekPeer Lorenzen
GreffièrePrésident
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