Note d’information sur la jurisprudence de la Cour 65
Juin 2004
Stepinska c. France - 1814/02
Arrêt 15.6.2004 [Section II]
Article 6
Article 6-1
Procès équitable
Procédure contradictoire
Pourvoi déclaré ‘non admis’ en application dela procédure d’admission préalable des pourvois devant la Cour de cassation: non-violation
Impossibilité de répondre aux conclusions orales de l’avocat général à l’audience devant la Cour de cassation et défaut d’information sur la date de l’audience: non-violation
En fait: La requérante avait saisi la commission de surendettement des particuliers d’une demande de vérification de créance. Le juge de l’exécution du tribunal de grande instance, qui fixa le montant de la créance due par la requérante, statua par un jugement rendu en dernier ressort. La requérante forma un pourvoi en cassation devant la chambre civile de la Cour de cassation. La requérante choisit de défendre ses intérêts sans l’aide d’un avocat. Le pourvoi fut déclaré non admis dans le cadre de la procédure préalable d’admission des pourvois. Selon cette procédure, entrée en vigueur depuis l’année 2002, sont déclarés d’emblée non admis les pourvois en cassation manifestement irrecevables ou mal fondés. Le pourvoi de la requérante était manifestement irrecevable en application d’une jurisprudence constante en la matière.
En droit: Article 6 § 1 – Dans le cadre de la procédure préalable d’admission des pourvois en cassation, l’avocat général ne présente ses conclusions qu’oralement et pour la première fois lors de l’audience publique (à la différence de la pratique existante dans le cadre de la procédure de cassation déjà examinée par la Cour, cf. arrêt Meftah, CEDH 2002-VII). En l’espèce, ayant choisi de défendre seule ses intérêts, la requérante n’était pas représentée par un avocat à la Cour de cassation et ne fut pas convoquée à l’audience. La Cour a déjà jugé que la brièveté de la motivation de la décision prise au terme de la procédure d’admission préalable des pourvois en cassation n’était pas contraire à l’article 6 (cf. décision Burg, N° 34763/02, CEDH 2003-II). S’agissant ici du déroulement de cette procédure spécifique, la Cour note que, dans le cadre de la procédure préalable d’admission des pourvois en cassation, le dépôt d’une note en délibéré en réponse aux conclusions orales de l’avocat général n’aurait eu aucune incidence sur l’issue du litige dans la mesure où la solution juridique retenue ne prêtait pas à discussion. En effet, le pourvoi de la requérante relevait effectivement des pourvois manifestement irrecevables. Or la Convention ne vise pas à protéger des droits purement théoriques. Partant, vu les circonstances particulières de cette affaire, l’impossibilité pour la requérante de répliquer aux conclusions orales de l’avocat général n’emporte pas violation de l’article 6, sauf à lui reconnaître un droit sans réelle portée ni substance.
Conclusion: non-violation (unanimité).
[Voir pour la procédure de non-admission des pourvois devant le Conseil d’Etat, la décision Latournerie c. France, N° 50321/99 du 10.12.22]
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Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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