TROISIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 43677/09
Sergiu STEPULEAC
contre la République de Moldova
La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant le 21 janvier 2014 en un comité composé de :
Luis López Guerra, président,
Nona Tsotsoria,
Valeriu Griţco, juges,
et de Marialena Tsirli, greffière adjointe de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 12 août 2009,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
1. Le requérant, M. Sergiu Stepuleac, est un ressortissant moldave né en 1961 et résidant à Chișinău. Il a été représenté devant la Cour par Me A. Ursachi, avocat à Chişinău.
2. Le gouvernement moldave (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, M. L. Apostol.
3. Le requérant contestait en substance la légalité des premières heures de sa garde à vue et celle de sa détention provisoire. Invoquant l’article 5 § 1 de la Convention, il se plaignait également de l’absence de raisons plausibles de le soupçonner d’avoir commis une infraction. Sous l’angle de l’article 5 § 3 de la Convention, il se plaignait enfin de l’absence de motifs pertinents et suffisants susceptibles de justifier son placement en détention provisoire.
4. La requête a été communiquée au Gouvernement qui a transmis ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de celle-ci. Ces observations ont été adressées au requérant qui a été invité à présenter les siennes. La lettre du Greffe est demeurée sans réponse.
5. Par une lettre recommandée avec accusé de réception du 31 octobre 2013, sur le fondement de l’article 37 § 1 a) de la Convention, la Cour a attiré l’attention du requérant sur le fait que le délai qui lui était imparti pour la présentation de ses observations était échu depuis le 21 juin 2013 et qu’il n’en avait pas sollicité la prolongation. Elle a en outre précisé qu’aux termes de ce même article, elle pouvait rayer une requête du rôle lorsque, comme en l’espèce, les circonstances donnent à penser que le requérant n’entend pas maintenir celle-ci. La lettre est bien parvenue au requérant qui n’y a pas répondu.
EN DROIT
6. A la lumière de ce qui précède, la Cour conclut que le requérant n’entend plus maintenir sa requête (article 37 § 1 a) de la Convention). En l’absence de circonstances particulières touchant au respect des droits garantis par la Convention ou ses Protocoles, la Cour considère qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête, au sens de l’article 37 § 1 de la Convention.
Il y a donc lieu de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
Marialena TsirliLuis López Guerra
Greffière adjointePrésident
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