Requête No 13025/87
Jean-Pierre STERENSKI
contre
France
Rapport de la Commission
(Adopté le 4 septembre 1991)
TABLE DES MATIERES
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INTRODUCTION ....................................... 2
PARTIE I. : EXPOSE DES FAITS .................... 4
PARTIE II. : SOLUTION ADOPTEE .................... 5
INTRODUCTION
1. Le présent rapport concerne la requête introduite contre la
France le 28 janvier 1987 par Jean-Pierre Sterenski, ressortissant
français né en 1949, détenu à l'établissement pénitentiaire de
St-Maur, en vertu de l'article 25 de la Convention européenne des
Droits de l'Homme et enregistrée le 26 juin 1987 sous le N° de dossier
13025/87. Devant la Commission, le requérant a agi en personne.
Le Gouvernement français était représenté par son Agent,
M. Jean-Pierre Puissochet, directeur des affaires juridiques au
ministère des Affaires étrangères.
2. Le 1er mars 1991 la Commission européenne des Droits de
l'Homme a déclaré la requête partiellement recevable*. La
Commission a ensuite entrepris de s'acquitter de la tâche que lui
assigne l'article 28 par. 1 de la Convention, qui est ainsi libellé :
"Dans le cas où la Commission retient la requête :
a. afin d'établir les faits, elle procède à un examen
contradictoire de la requête avec les représentants des
parties et, s'il y a lieu, à une enquête pour la conduite
efficace de laquelle les Etats intéressés fourniront toutes
facilités nécessaires après échange de vues avec la
Commission ;
b. elle se met à la disposition des intéressés en vue de
parvenir à un règlement amiable de l'affaire qui s'inspire du
respect des Droits de l'Homme tels que les reconnaît la
présente Convention."
3. Ayant constaté que les parties étaient parvenues à un
règlement amiable de l'affaire, la Commission a adopté le
4 septembre 1991 le présent rapport qui, conformément à l'article 28
par. 2 de la Convention, se limite à un bref exposé des faits et de la
solution adoptée.
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* Cette décision, qui est publique, peut être obtenue auprès
du Secrétaire de la Commission.
_________
Le rapport a été adopté en présence des membres de la
Commission dont les noms suivent :
MM. C.A. NØRGAARD, Président
J.A. FROWEIN
S. TRECHSEL
F. ERMACORA
G. JÖRUNDSSON
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.C. SOYER
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
Mme G.H. THUNE
Sir Basil HALL
MM. F. MARTINEZ
C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
MM. L. LOUCAIDES
J.C. GEUS
A.V. ALMEIDA RIBEIRO
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
PARTIE I
EXPOSE DES FAITS
4. Le 17 décembre 1984, alors qu'il purgeait, dans la prison de
Clairvaux, une peine de réclusion à perpétuité, le requérant a été
inculpé par le juge d'instruction du tribunal correctionnel de Nancy
de tentative d'évasion par bris de prison.
5. Renvoyé en jugement devant le tribunal correctionnel, le
requérant a été condamné le 19 septembre 1985 à trois ans de prison
ferme.
6. Le 18 mars 1986, la cour d'appel de Nancy a déclaré tardif
l'appel du requérant. Ce dernier n'avait pas été extrait de la prison
pour comparaître à l'audience devant la cour d'appel. Devant la
Commission il a, par ailleurs, soutenu que c'est par la faute de
l'administration pénitentiaire que son appel, formé dans les délais,
n'avait pas été enregistré à temps.
7. Le requérant s'est pourvu en cassation contre l'arrêt de la
cour d'appel et a demandé à être mis au bénéfice de l'assistance
judiciaire. Le 10 juin 1986, il a été informé par lettre du président
de l'Ordre des avocats aux conseils qu'un avocat avait été commis pour
examiner son dossier. Néanmoins, l'avocat commis n'était tenu ni de
soutenir le pourvoi ni d'en aviser le requérant. Ce dernier n'a, par
ailleurs, pas été informé du nom de l'avocat commis pour examiner son
dossier.
8. Le 13 novembre 1986, la Cour de cassation a déclaré le pourvoi
irrecevable.
9. Devant la Commission, le requérant s'est plaint des procédures
d'instruction et de jugement diligentées à son encontre. Dans sa
décision du 1er mars 1991, la Commission a déclaré irrecevable la
requête, pour autant qu'elle concernait la procédure d'instruction et
la procédure devant le tribunal correctionnel de Nancy. Elle a
déclaré recevables les griefs du requérant concernant les procédures
en appel et en cassation. A cet égard, le requérant s'est plaint, en
particulier, d'avoir été empêché d'interjeter appel de sa
condamnation, de ne pas avoir été autorisé à comparaître devant la
cour d'appel et de ne pas avoir bénéficié de l'assistance effective
d'un défenseur pour la procédure relative à son pourvoi en cassation.
Le requérant a invoqué l'article 6 par. 1 et 3 c) de la Convention.
PARTIE II
SOLUTION ADOPTEE
10. A la suite de sa décision sur la recevabilité de la requête,
la Commission s'est mise à la disposition des parties en vue de
parvenir à un règlement amiable de l'affaire, conformément à l'article
28 par. 1 b) de la Convention, et a invité les parties à présenter
toutes propositions qu'elles souhaiteraient formuler.
11. Conformément à l'usage, le Secrétaire, agissant sur
instructions de la Commission, a pris contact avec les parties pour
examiner les possibilités de parvenir à un règlement amiable.
12. Par lettre du 29 mars 1991, le requérant a indiqué qu'il
était prêt à accepter un règlement amiable de l'affaire moyennant le
paiement d'une somme globale de 80.000 FF.
13. Après un échange de courrier, le Gouvernement français a fait
connaître le 28 juin 1991 qu'il était prêt à procéder à un règlement
amiable en versant au requérant la somme qu'il avait proposée.
14. Réunie le 4 septembre 1991, la Commission a constaté que les
parties s'étaient mises d'accord sur les termes d'un règlement. Elle
a en outre considéré, eu égard à l'article 28 par. 1 b) de la
Convention, que le règlement amiable de l'affaire s'inspirait du
respect des droits de l'homme tels que les reconnaît la Convention.
Par ces motifs, la Commission adopte le présent rapport.
Le Secrétaire Le Président
de la Commission de la Commission
(H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)
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