PREMIÈRE SECTION
DÉCISION
Requête no 42316/16
Thomas STERGIAKAS et autres
contre la Grèce
La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant le 2 juillet 2019 en un comité composé de :
Aleš Pejchal, président,
Tim Eicke,
Jovan Ilievski, juges,
et de Renata Degener, greffière adjointe de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 19 juillet 2016,
Vu les déclarations formelles d’acceptation d’un règlement amiable de l’affaire en ce qui concerne les requérants figurant sous les nos 1 à 8, 10 et 11 dans la liste jointe en annexe,
Vu le courrier du 21 mars 2019 concernant les requérants figurant sous les nos 9 et 12 dans la liste jointe en annexe,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
1. La liste des parties requérantes figure en annexe. Les requérants ont été représentés devant la Cour par Mes K. Tsitselikis et A. Spathis, avocats au barreau de Thessalonique.
2. Le gouvernement grec (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, M. I-K. Chalkias, Président du Conseil juridique de l’État.
3. Le gouvernement albanais n’a pas usé de son droit d’intervenir dans la procédure (article 36 de la Convention).
4. Invoquant l’article 3 de la Convention, les requérants se plaignaient de leurs conditions de détention dans la prison de Diavata (Thessalonique). Invoquant l’article 13, ils se plaignaient également de l’absence d’un recours effectif pour se plaindre de celles-ci.En ce qui concerne les requérants figurant sous les nos 1 à 8, 10 et 11 dans la liste jointe en annexe
5. Les 21 et 28 février 2019, la Cour a reçu des déclarations de règlement amiable signées par les parties. Par ces déclarations, le Gouvernement s’est engagé à verser aux requérants les sommes suivantes : la somme de 8 500 EUR (huit mille cinq cents euros) à chacun des requérants figurant sous les nos 1 et 6, la somme de 5 500 EUR (cinq mille cinq cents euros) à chacun des requérants figurant sous les nos 2 et 5, la somme de 13 200 EUR (treize mille deux cents euros) à chacun des requérants figurant sous les nos 4 et 7, la somme de 2 000 EUR (deux mille euros) au requérant figurant sous le no 3, la somme de 9 600 EUR (neuf mille six cents euros) au requérant figurant sous le no 8, la somme de 19 200 EUR (dix-neuf mille deux cents euros) au requérant sous le no 10 et la somme de 5 000 EUR (cinq mille euros) au requérant figurant sous le no 11. Lesdits requérants ont renoncé à toute autre prétention à l’encontre de la Grèce à propos des faits à l’origine de leur requête. Lesdites sommes, qui couvriront tout préjudice moral ainsi que les frais et dépens, seront exemptes de toute taxe éventuellement applicable et seront versées dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour. À défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif des sommes en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Ce versement vaudra règlement définitif de l’affaire.En ce qui concerne les requérants figurant sous les nos 9 et 12
6. Le 27 février 2019, le Gouvernement a transmis au greffe ses observations en ce qui concerne ces requérants. Celles-ci ont été adressées à ces derniers, qui ont été invités à soumettre leurs observations et demandes de satisfaction équitable avant le 26 avril 2019.
7. Le 21 mars 2019, l’avocat des requérants a informé le greffe que les requérants figurant sous les nos 9 et 12 ne souhaitaient plus maintenir leur requête devant la Cour.
EN DROIT
8. La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues le Gouvernement et les requérants figurant sous les nos 1 à 8, 10 et 11. Elle estime que celui-ci s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention et ses protocoles et n’aperçoit par ailleurs aucun motif justifiant de poursuivre l’examen de la requête en ce qui concerne lesdits requérants.
9. Quant aux requérants figurant sous les nos 9 et 12, à la lumière de ce qui précède et en l’absence de circonstances particulières touchant au respect des droits garantis par la Convention ou ses Protocoles, la Cour conformément à l’article 37 § 1 a) de la Convention, considère qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête en ce qui les concerne.
10. En conséquence, il convient de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle en application des articles 37 § 1 a) et 39 de la Convention.
Fait en français puis communiqué par écrit le 25 juillet 2019.
Renata DegenerAleš Pejchal
Greffière adjointePrésident
ANNEXE
No
Prénom NOM
Année de naissance
Nationalité
1
Thomas STERGIAKAS
1951
grec
2
Dimitrios AMPENTIR
1969
grec
3
Stavros ARVANITIS
1968
grec
4
Ioannis AZOIDIS
1973
grec
5
Elton CEPELE
1974
albanais
6
Ioannis KARAMPASIDIS
1981
grec
7
Theodoros KAZANTZIDIS
1953
grec
8
Charalambos LAZARIDIS
1973
grec
9
Konstantinos MAKRIDIS
1979
grec
10
Imran MUHAMMAD
1986
pakistanais
11
George PAPADOPOULOS
1985
grec
12
Leonidas PAPADOPOULOS
1985
grec
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