Communiquée le 8 mars 2016
PREMIÈRE SECTION
Requête no 29049/12
Panagiotis STERGIOPOULOS
contre la Grèce
introduite le 10 May 2012
EXPOSÉ DES FAITS
Le requérant, M. Panagiotis Stergiopoulos, est un ressortissant grec né en 1969. Il est représenté devant la Cour par Me E.-L. Koutra, avocate au barreau d’Athènes.
A. Les circonstances de l’espèce
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.
Le 23 novembre 2011, le requérant, d’origine rom, fut arrêté avec son fils M. S. Il fut accusé de complicité de vol à main armée et mis en détention dans la prison de Korydallos.
Le 28 novembre 2011, la juge d’instruction ordonna la mise en détention du requérant après l’avoir interrogé (ordonnance no 18/2011).
Le 2 décembre 2011, le requérant contesta l’ordonnance no 18/2011 devant la chambre d’accusation du tribunal correctionnel d’Athènes. Le requérant allègue avoir introduit des demandes d’accélération de cette procédure.
Le 19 décembre 2011, le procureur près le tribunal correctionnel d’Athènes proposa de rejeter la demande du requérant.
Le 5 janvier 2012, la chambre d’accusation du tribunal correctionnel d’Athènes rejeta la demande (décision no 28/2012). Cette décision fut notifiée à l’avocate du requérant le 25 janvier 2012. Le requérant allègue qu’il ne lui fut pas possible de comparaitre devant la chambre d’accusation ou de prendre connaissance de la recommandation du procureur.
Le 3 février 2012, le requérant introduisit une demande tendant à sa mise en liberté.
Le 3 avril 2012, cette demande fut acceptée. Il ressort du dossier que le requérant fut par la suite libéré.
B. Le droit et la pratique internes pertinents
Le droit et la pratique internes pertinents en l’espèce sont décrits dans les arrêts Giosakis c. Grèce (no 1), no 42778/05, 12 février 2009, Giosakis c. Grèce (no 2), no 36205/06, 12 février 2009, Christodoulou et autres c. Grèce, no 80452/12, 5 juin 2014 et Lavrentiadis c. Grèce, no 29896/13, 22 septembre 2015.
GRIEF
Invoquant l’article 5 § 4 de la Convention, le requérant se plaint que la chambre d’accusation n’a pas examiné dans un « bref délai » son recours contre le mandat de mise en détention et qu’il ne lui a pas été permis ni de comparaître devant la chambre d’accusation ni de prendre connaissance de la proposition du procureur.
QUESTIONS AUX PARTIES
1. La durée de la procédure durant laquelle le requérant a tenté de contester la légalité de sa détention provisoire était-elle compatible avec la condition de « bref délai » de l’article 5 § 4 de la Convention ?
2. En rejetant la demande du requérant de comparaître devant elle afin de combattre de manière appropriée les motifs invoqués pour justifier son maintien en détention, la chambre d’accusation a-t-elle respecté le principe de l’égalité des armes et du principe du contradictoire, comme l’exige l’article 5 § 4 de la Convention ?
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