DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête no 70820/01
présentée par René STERN
contre la France
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant le 11 octobre 2005 en une chambre composée de :
MM.A.B. Baka, président,
J.-P. Costa,
R. Türmen,
K. Jungwiert,
M. Ugrekhelidze,
MmeD. Jočienė,
MM.D. Popović, juges,
et de Mme S. Dollé, greffière de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 27 février 2001,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, René Stern, est un ressortissant français, né en 1936 et résidant à Olivet.
A. Les circonstances de l’espèce
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
1. Le 20 août 1989, entre 20 h 30 et 20 h 40, le corps d’Emmanuel Stern, vingt et un ans, le fils du requérant, engagé dans la marine nationale, fut découvert à bord du bateau « La Rance », qui était alors amarré dans l’arsenal maritime de Toulon.
A 20 h 45, la gendarmerie maritime requit du Dr Covain, médecin des armées, qu’il examine le corps dans le but de déterminer la cause et l’heure de la mort et faire éventuellement toutes observations sur les circonstances du décès, y compris les prélèvements sanguins.
Le soir même le certificat du Dr Covain établit ce qui suit :
« Mort apparente. Mydriase bilatérale. Absence de battements cardiaques. Absences de mouvements respiratoires. Hypotomie complète.
1) Plaie pariétale gauche de 1cm de diamètre, située à 5 cm au dessus du pavillon de l’oreille gauche
2) Plaie pariétale droite délabrée d’environ 3 cm de diamètre.
Blessures par balle de PA MAC 50.
Conclusions : Mort par arme à feu ayant l’apparence d’un suicide. Autopsie indispensable pour trajet balistique. »
Le 21 août 1989, le requérant et son épouse se rendirent sur place. Ils s’opposèrent à l’autopsie de leur fils.
2. Dès l’accident, les autorités militaires mirent en œuvre les enquêtes militaires de type A (au niveau de l’unité) et C (confiée à une commission ad hoc ouverte à l’initiative du commandant de la région maritime). Ces enquêtes aboutirent à des rapports des 21 et 29 août 1989.
Ces rapports conclurent au suicide du fils du requérant qui n’avait pourtant pas manifesté de signes d’instabilité psychologique ni lors de l’entretien psychologique en vue de son engagement réalisé en mars 1988 ni au cours de son travail. Des interrogations, il ressortait que celui-ci était revenu d’une journée de permission passée dans un « Aqualand » avec un camarade d’une autre unité (B.) qui n’avait rien remarqué d’anormal ce jour là ; toutefois, ce dernier avait, quinze jours auparavant eu des discussions avec lui sur son mal-être et sur son intention de mettre fin à ses jours : « la cause principale est bien sûr la décision du quartier maître Stern de mettre fin à ses jours. Le comportement à bord de la victime ne laissait en rien présager un tel acte. Seules les confidences qu’il avait faites, quinze jours auparavant, à un camarade d’une autre unité, auraient pu, si elles avaient été connues, inciter ses supérieurs à une certaine vigilance ». Le rapport indiqua également que le fils du requérant avait l’intention de résilier son engagement dans l’armée et de reprendre des études.
De la chronologie des faits indiqués dans le rapport, il apparaît que dès son retour sur le bateau vers 20 heures, le fils du requérant avait discuté avec le matelot de deuxième classe Arpaliangeas, quartier maître de coupée, et lui avait proposé en vain à plusieurs reprises de le remplacer pendant son quart de 20 heures à 24 heures : « L’insistance avec laquelle [il] a proposé au quartier maître de coupée de le remplacer semble avoir pour seule raison la volonté de la victime d’en finir avec la vie en utilisant l’arme dont, par sa fonction, il aurait été doté ». Après avoir bavardé avec celui-ci et deux autres matelots, il se donnait la mort avec l’arme de Arpaliangeas qui l’avait déposée derrière le comptoir « réception » de la coursive des coupées. Le coup de feu était tiré vers tribord. Le matelot de deuxième classe et le second maître de service furent sanctionnés en raison de ce que le premier s’était séparé de son arme pendant l’exécution du service de protection.
3. Les autorités judiciaires menèrent également une enquête. Dès le 20 août 1989, après avoir été avisé à 21 heures 05, la gendarmerie maritime se rendit sur place pour effectuer des investigations et pour interroger le personnel présent, les personnes qui avaient été en contact avec le fils des requérants avant sa mort, le médecin ayant examiné ce dernier lors de la visite d’embarquement six mois auparavant. Les procès verbaux d’audition confirmèrent la thèse du suicide, bien que non prévue par le comportement d’Emmanuel Stern, et exclurent toute intervention d’un tiers. Le chef du service où il travaillait déclara qu’il n’était pas à sa place dans l’armée et qu’il avait toujours l’air triste. Il précisa qu’il ne pensait pas qu’il pourrait faire cela.
Un procès verbal de transport, des constatations et des mesures prises du 20 août 1989 précisa que le corps avait été déplacé par le médecin et que le relevé d’empreintes sur l’arme n’avait pas été possible « en raison de leur multiplicité et de leur glissement ».
Le 22 août 1989, le procureur de la République de Toulon délivra un permis d’inhumer dès lors « qu’il n’est plus utile pour la découverte de la vérité de surseoir à l’inhumation du corps d’Emmanuel Stern ». Le 24 août 1989, il fut inhumé dans le cimetière d’Olivet.
Le 28 août 1989, le requérant écrivit au procureur pour lui demander d’ouvrir une information pour rechercher les causes de la mort de son fils (article 74 du code de procédure pénale) en faisant valoir que l’état dépressif de son enfant ne lui avait pas été signalé.
Le 3 septembre 1989, la gendarmerie transmit au procureur un procès verbal de synthèse qui conclut en ces termes :
« En raison de l’exiguïté du lieu où se sont déroulés les faits, de l’arrivée quasi instantanée des témoins sur place (en particulier Montoya), des intentions suicidaires évoquées au quartier-maître [B.], la mise en cause d’une tierce personne n’est matériellement pas possible. »
Le 4 septembre 1989, l’avocat du requérant sollicita également du procureur une ouverture d’information dans les termes suivants :
« (...) Il a été nommé sur le navire la Rance en janvier 1989. Il est allé successivement en Turquie puis au Liban et se déclarait enchanté de sa vie nouvelle tant auprès de sa famille que de ses amis. Sa vocation s’en est trouvée raffermie.
De retour du Liban le 20 mai, il a bénéficié d’une permission puis de vacances et est revenu sur le bateau le 17 juillet. Le 18 août il a appelé ses parents vers 23 h 00 pour leur indiquer qu’il viendrait peut-être la semaine suivante s’il bénéficiait d’une permission de 48 heures. Il leur a fait savoir qu’il avait pris un rendez-vous auprès du commandant de son unité afin de poursuivre ses études pour mieux se spécialiser. C’est donc avec stupeur que les parents de monsieur Stern ont appris le décès de leur fils par un télex « décès accidentel ».
Arrivés sur place le 21 août à 18 h15, les parents ont pu voir le corps le mardi 22 à 10 h 30 à l’hôpital Saint-Anne. Ils avaient au préalable signé tous les documents qu’on leur présentait sans bien les comprendre. Ils ont également refusé l’autopsie n’en voyant pas l’utilité.
Lors de la reconnaissance du corps, Monsieur Stern s’est aperçu que seul l’arrière du crâne était bandé ce qui laisse supposer que le canon du pistolet qui a tué son fils était placé au-delà de l’oreille.
Un gendarme maritime leur a confirmé que la balle était rentrée dans la tête du côté gauche alors que monsieur Stern était droitier.
Les parents de Monsieur Stern n’ont pu voir ni le responsable de quart ni les soldats de garde qui étaient sur le pont au moment de l’accident. De même, il ne leur a pas été précisé avec quelle arme leur fils se serait suicidé. Or, toutes les armes du navire sont sous clé et seuls les hommes de garde en disposent.
Pour toutes ces raisons, les parents de Monsieur Stern ne croient pas à la validité de la thèse du suicide et souhaiteraient qu’une information des recherches des causes de la mort soit ouverte. »
Le 5 septembre 1989, le parquet de Toulon demanda au parquet d’Orléans de faire savoir au requérant que les éléments de l’enquête ne laissaient penser à aucun crime ou délit à l’origine de la mort de leur fils Emmanuel et que, dans ces conditions, il n’envisageait pas de faire ouvrir une information pour rechercher les causes de la mort de celui-ci. Le parquet précisa également que les parents du défunt devaient être informés « de la possibilité de saisir le doyen des juges d’instruction d’une plainte avec constitution de partie civile contre X du chef d’homicide volontaire pour aboutir éventuellement à une autopsie, ceci à leurs risques et périls. »
Le 12 septembre 1989, l’avocat du requérant informa ce dernier du refus du procureur d’accéder à leur demande d’ouverture d’une enquête. Il précisa que le procureur lui avait certifié que son fils avait volontairement mis fin à ses jours et qu’il en avait apporté diverses preuves dont un témoignage de ses amis du bord, à qui il avait révélé une semaine avant le drame qu’il ne supportait plus l’armée et qu’il allait « se fiche en l’air ». Par ailleurs, il lui indiquait que son fils avait pris le pistolet de garde et s’était servi de la main gauche car il n’avait pas voulu mettre en danger la vie des trois hommes de faction qui se trouvaient à trois mètres de lui sur sa gauche.
Le 19 septembre 1989, le procureur du tribunal de grande instance de Toulon classa la procédure.
4. Le 7 décembre 1989, le procureur de Marseille, alerté en tant que parquet à compétence militaire, et saisi semble-t-il d’une plainte avec constitution de partie civile déposée en octobre 1989 par le requérant, classa à son tour le dossier pour des raisons identiques. Le Gouvernement ne mentionne pas cette plainte dans sa version des faits. Celle-ci figure au dossier et tend à faire valoir que si suicide il y avait, la responsabilité de la marine était gravement engagée en raison de ce que ni les supérieurs, ni un médecin ni une assistance sociale n’avait alerté de la crise dépressive et du fait des négligences constatées relativement aux ports des armes sur le navire. Le requérant n’apporte pas de précisions sur le cheminement de cette plainte (voir cependant l’ordonnance du mai 1992 infra).
5. En janvier et mars 1990, le requérant envoya des courriers aux ministères de la Défense et de la Justice ainsi qu’au Président de la République, demandant la réouverture d’une enquête. Il reçut une réponse de la direction des affaires criminelles et des grâces du ministère de la Justice le 16 août 1990 :
« Vous avez pu prendre connaissance de l’enquête (...) Il en résulte que le 20 août 1989 à Toulon vers 20 h 30 après avoir regagné la Rance votre fils s’emparait du pistolet automatique de dotation du matelot de faction et se tirait une balle dans la tête.
Ce matelot contrairement au règlement, ne portait pas son arme à la ceinture, mais il l’avait déposée dans l’une des alvéoles de la banque se trouvant à hauteur de la coupée. Cette façon d’agir remontait au 20 juillet précédent, les marins indiquant que « le port du pistolet était désagréable en raison de la chaleur régnant à bord. L’intention suicidaire de votre fils s’était manifestée à plusieurs reprises. Il avait déjà fait part à ses camarades de sa volonté de mettre fin à ses jours (...) L’ensemble de l’enquête confirme la réalité du suicide. Sur le plan juridique, le fait de ne pas porter l’arme à la ceinture constitue une violation de consigne, délit prévu par l’article 465 du code de justice militaire. Néanmoins, en raison des sanctions disciplinaires ayant été prononcées contre les auteurs de ce délit, il est apparu inopportun d’engager des poursuites pénales, la violation de consigne (...) n’ayant eu pour effet que de rendre possible ce jour-là le suicide de votre fils, sans en être aucunement la cause (...) ».
6. Le 19 février 1991, les époux Stern déposèrent une plainte avec constitution de partie civile contre X du chef d’homicide involontaire auprès du doyen des juges d’instruction de Toulon.
Par courrier du 29 mars 1992, le juge d’instruction fit part de sa volonté de procéder à une reconstitution, à l’expertise sollicitée par le requérant et à l’audition de divers témoins.
Cependant, par ordonnance du 6 mai 1992, le juge d’instruction se déclara incompétent ratione materiae :
« (...) Vu les articles 697 à 698-8 du code de procédure pénale,
Attendu qu’il résulte des articles susvisés qu’en temps de paix il existe, dans chaque cour d’appel, un tribunal de grande instance compétent pour l’instruction et le jugement des infractions militaires et des crimes et délits commis dans l’exécution du service par les militaires tel que définis par les articles 61 à 63 du code de justice militaire.
Attendu que pour le ressort de la cour d’appel d’Aix-en-Provence le décret du 23-12-1982 a attribué compétence au tribunal de grande instance de Marseille pour connaître de ces infractions.
Attendu qu’il résulte des éléments du dossier que les faits à les supposer constitués, ne peuvent s’être produits que dans l’exécution du service et ne pourraient concerner que des militaires, qu’en conséquence le tribunal de grande instance est incompétent pour connaître de cette affaire qui relève de la compétence spéciale du tribunal de grande instance de Marseille.
Attendu au surplus qu’il convient de rappeler que, dans un tel cas, la partie lésée ne peut mettre en mouvement l’action publique (article 698-2 du code de procédure pénale et qu’en l’espèce le Parquet de Marseille, saisi des faits avec la plainte avec constitution de partie civile des époux Stern, avait décidé le 7 décembre 1989, de classer sans suite cette affaire ».
Les époux Stern ne firent pas appel de cette ordonnance. Le dossier était transmis au parquet de Marseille.
7. Le 29 juin 1992, le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Marseille, compétent spécialement en matière militaire, écrivit à l’avocat du requérant pour lui dire qu’il n’envisageait pas de requérir l’ouverture d’une information car il était incontestable que la mort du fils du requérant résultait d’un acte suicidaire. Il précisa que, sur le plan pénal militaire, l’arme utilisée n’aurait pas dû être à la portée de l’intéressé mais considéra qu’engager des poursuites à l’encontre de ceux qui n’ont pas fait appliquer le règlement n’apporterait aucune satisfaction, fût-elle morale, face au geste commis puisque ce manquement n’avait pas été la cause du suicide.
Le 10 février 1993, le même procureur écrivit à l’avocat du requérant que le rapport fait par ce dernier ne changeait rien à sa décision. Il lui rappela également que la mise en mouvement de l’action publique par la partie civile n’est pas possible en matière militaire[1]. Il fit également valoir qu’en l’absence d’autopsie (après le refus du requérant), les éléments médicaux légaux avancés n’avaient pu être vérifiés et que les prétendues incohérences d’horaires n’offraient aucun intérêt pour démontrer l’intervention volontaire ou non d’un tiers dans la mort d’Emmanuel.
Le 26 février 1993, le parquet général près la cour d’appel d’Aix-en-Provence fit savoir qu’il classait sans suite les correspondances du requérant et de son avocat. Il précisa que rien ne lui permettait d’enjoindre à son substitut de Marseille de mettre en mouvement l’action publique sur le fondement de l’homicide involontaire.
8. Par la suite, le 11 avril 1993, le Garde des Sceaux donna suite à la demande des requérants afin de lever définitivement les doutes qu’ils entretenaient quant aux circonstances du décès de leur fils. Il adressa ainsi des instructions écrites au procureur général d’Aix-en-Provence afin que le requérant soit entendu et précise les actes qu’il souhaiterait voir diligenter. C’est dans ces conditions que le 3 janvier 1994, le procureur de la République de Toulon ordonnait un complément d’enquête sur les circonstances du décès d’Emmanuel Stern et procéda à plusieurs auditions. Celles-ci confirmèrent qu’il s’était déroulé à peine quelques secondes entre le moment où la détonation avait retenti et l’arrivée des premiers témoins près du corps d’Emmanuel Stern. Toute possibilité pour un tiers de prendre la fuite par l’unique voie des coursives était donc exclue. De même l’implication de l’un des marins présents sur le bateau apparaissait impossible car au moment du coup de feu, ils étaient tous visibles les uns des autres.
Par courrier du 21 septembre 1994, le ministre de la Justice écrivit au requérant pour lui faire part de ce que les renseignements recueillis au cours de la nouvelle enquête n’avaient permis que de conforter la thèse du suicide retenue au cours de l’enquête initiale.
9. Le 1er mars 1996, le requérant déposa une plainte avec constitution de partie civile contre X du chef d’homicide volontaire près le doyen des juges d’instruction du tribunal de grande instance de Marseille.
Par ordonnance du 5 décembre 1996, celui-ci se déclara incompétent :
« Vu les articles 52, 86,90 et 183 du code de procédure pénale,
Vu l’article 697-1 du code de procédure pénale,
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article précité, que la compétence des juridictions spécialisées en matière militaire ne peut être retenue en matière de crimes et délits de droit commun, que si ces derniers ont été commis pendant le service et présentent une relation directe avec ce dernier.
Que l’ordre de l’autorité hiérarchique, ou à tout le moins l’accomplissement d’un devoir attaché à la fonction devra être, dans tous les cas, à l’origine de l’action susceptible d’avoir généré l’infraction ;
Qu’il ne résulte d’aucun élément du dossier que les faits dénoncés, à les supposer établis, aient été commis dans le cadre précité ;
Que la compétence de la juridiction spécialisée ne saurait par conséquent être retenue ;
Attendu par ailleurs, que le décès du quartier-maître E.S. a été constaté à Toulon ».
Par arrêt du 12 juin 1997, la chambre d’accusation de la cour d’appel d’Aix-en-Provence confirma l’ordonnance du 5 décembre 1996 :
« En premier lieu le déroulement de la procédure ne peut être regardé comme d’une longueur excédant le délai raisonnable au sens de l’article 6 § 1 : à l’issue de l’enquête complète conduite par la gendarmerie maritime de Toulon/Arsenal concluant au suicide d’E.S., les parquets de Toulon et de Marseille successivement saisis décidaient dès la fin de l’année 1989 de son classement sans suite.
Les parties civiles contestant cette appréciation déposaient le 12 avril 1991 une première plainte du chef d’homicide involontaire à Toulon, qui aboutissait à l’ordonnance d’incompétence du 6 mai 1992.
Elles ne régularisaient une seconde plainte à Marseille, du chef d’homicide volontaire cette fois, que le 1er mars 1996 alors que la réforme de l’article 698-2 du code de procédure pénale, applicable dès le 1er mars 1994, leur permettait de le faire deux années plus tôt, tandis que la prescription des faits délictueux, interrompue par l’ordonnance d’incompétence du 6 mai 1992 n’était pas encore intervenue.
Elles ne sont ainsi pas fondées à se plaindre d’un rythme procédural commandé par leur seule initiative.
Pour le surplus, l’examen de la procédure fait apparaître que la plainte à laquelle fait suite l’ordonnance d’incompétence entreprise vise exclusivement le crime d’homicide volontaire, tandis que la première plainte avec constitution de partie civile déposée auprès du doyen des juges d’instruction de Toulon se fondait sur un délit d’homicide involontaire.
Ce dernier délit, à le supposer établi, aurait été éventuellement susceptible d’être lié à un critère de service mais, ainsi qu’il est précédemment exposé, il ne pouvait plus donner lieu à la plainte déposée le 1er mars 1996 en raison de la prescription, dans l’intervalle acquise, des faits délictueux.
En revanche, l’homicide volontaire, crime de droit commun, ne saurait, au sens de l’article 697-1 du code de procédure pénale, constituer une infraction commise par un militaire dans le cadre de la mission du service qui lui était confiée, les plaignants n’alléguant pas qu’un tel meurtre pût répondre à l’ordre de l’autorité hiérarchique ou être lié à l’accomplissement d’un devoir attaché à la fonction.
Dans ces conditions, c’est à bon droit que le Doyen des juges d’instruction de Marseille, constatant que la juridiction visée à l’article 697 du code de procédure pénale n’était pas compétente pour connaître d’un tel crime de droit commun, à l’admettre même perpétré dans une enceinte militaire sur la personne d’un jeune homme en situation d’activité militaire, que par ailleurs les faits, à les supposer établis, auraient été commis sur le ressort territorial du tribunal de grande instance de Toulon, s’est déclaré incompétent. »
Le requérant n’a pas formé de pourvoi en cassation contre cet arrêt.
10. Le 9 juillet 1997, le requérant déposa une autre plainte avec constitution de partie civile contre X pour homicide volontaire auprès du juge d’instruction du tribunal de grande instance de Toulon.
Le 5 août 1998, le requérant demanda des actes d’instruction supplémentaires : la reconstitution du décès sur le navire, l’audition de sept témoins, l’autopsie du corps et une expertise balistique. Le procès-verbal de son audition indique :
« Je maintiens les termes de ma constitution de partie civile. Je pense que dans ce dossier on nous cache quelque chose et que les différents témoins ont pu recevoir pour ordre de se taire. En effet, cette enquête à mon sens a été bâclée et les gendarmes ont eu dès le départ le parti pris de penser à un suicide. Les constations n’ont pas été faites correctement et les témoignages dont le nombre est insuffisant me paraissent comporter des divergences. C’est ainsi qu’en ce qui concerne le nommé M., qui a semble-t-il vu le corps de mon fils en premier, a disparu sans que personne ne le voie. (...) Personne n’a vu l’arme dans un premier temps (...) A mon sens on n’a pas enquêté suffisamment sur la personnalité de mon fils et l’existence d’éventuelles dissertions au sein de l’équipage. Je m’interroge également sur le fait que mon fils a pu disposer d’une arme chargée alors que normalement l’arme de service ne l’est pas et les munitions sont conservées à l’armurerie. Je ne dispose même pas dans ce dossier de la preuve que c’est bien l’arme que l’on a retrouvée qui est à l’origine de la mort de mon fils. Il n’a pas été non plus procédé à une autopsie pour vérifier si le coup de feu a été tiré à bout touchant ce qui me paraît essentiel dans un suicide.
Enfin, je souhaiterai que l’on fasse une reconstitution pour confronter les témoins à leurs témoignages sur les lieux des faits et vérifier si un tiers a pu être présent ou non en compagnie de mon fils au moment des faits. »
Le juge d’instruction de Toulon fit procéder à l’exhumation d’Emmanuel Stern. Il ordonna, le 15 mars 1999, une autopsie destinée à établir les circonstances et causes de la mort. Il fit également saisir l’arme utilisée et décidait une expertise balistique.
Les conclusions de l’autopsie furent les suivantes :
« Ces constations sont compatibles avec les conséquences d’un coup de feu tiré par un droitier : application d’une arme en région temporale droite dans l’hypothèse d’un geste suicidaire. »
Dans son rapport joint à la procédure le 14 septembre 1999, l’expert en balistique fit les mêmes constatations. Après avoir confirmé qu’il s’agissait d’un tir à bout tranchant orienté de droite à gauche, il ajouta :
« En conséquence, en l’absence de lésions thanatologiques évocatrices de l’intervention d’un tiers, ce tir est compatible avec un geste suicidaire réalisé par la victime, étant précisé qu’Emmanuel Stern était droitier. »
Le 4 juillet 2000, l’avocat du requérant, informé de la fin de l’information conformément à l’article 175 du code de procédure pénale, fit valoir auprès du juge d’instruction ce qui suit :
« (....) la clôture de l’information me paraît totalement prématurée.
En effet, l’instruction s’est résumée à une seule autopsie ce qui est loin d’être suffisant puisque d’une part celle-ci est intervenue dix ans après le décès et que d’autre part les conclusions de cette autopsie sont des plus laconiques.
D’autres actes d’instruction sont indispensables à la manifestation de la vérité. Ainsi, l’audition des témoins qui se trouvaient sur les lieux du drame s’impose (...) La reconstitution est en outre indispensable, reconstitution qui curieusement avait été envisagée mais n’a jamais été réalisée pour des raisons que l’on ignore.
Par ailleurs, force est de constater qu’aucune analyse de trace de poudre n’a été effectuée sur la victime, pas plus qu’une analyse balistique, que l’arme découverte près du corps d’Emmanuel n’a pas fait l’objet d’une mise sous scellés ; qu’aucune vérification n’a été effectuée pour savoir si cette arme avait été la cause du décès (...). »
Par ordonnance du 31 juillet 2000, le juge d’instruction rejeta la demande d’actes :
« Attendu que les témoins dont l’audition est sollicitée ont déjà été entendus et que l’expertise balistique a été réalisée, que les conclusions de cette dernière ainsi que celles du rapport d’autopsie permettent d’écarter toute éventualité de crime ou délit, que dès la reconstitution sollicitée est inutile ;
Que les éléments de l’enquête sont résumés dans notre procès verbal du 18 mai 2000 qui devait être notifiée à la partie civile laquelle ne s’est pas présentée alors qu’elle avait été régulièrement convoquée au lieu où elle avait élu domicile. »
Le requérant interjeta appel de cette ordonnance. Par ordonnance du 2 octobre 2000, le président de la chambre d’accusation de la cour d’appel d’Aix-en-Provence dit n’y avoir lieu de saisir la chambre d’accusation de l’appel au motif qu’en l’état des auditions, investigations, expertise et autopsie déjà réalisées, les actes demandés n’étaient pas utiles à la manifestation de la vérité.
Le 25 octobre 2000, le juge d’instruction près le tribunal de grande instance de Toulon rendit une ordonnance de non lieu après avoir exclu la responsabilité d’un tiers dans la mort du fils du requérant, lequel était « fragile, sensible et nerveux », tout en précisant que « l’expertise balistique et l’autopsie médico-légale mettaient un terme à toute polémique tenant au trajet du tir, contrairement aux dires du docteur Covain, l’orifice d’entrée du projectile se situait à droite du crâne d’Emmanuel au niveau de la tempe, tandis que l’orifice de sortie se situait à gauche ».
Le requérant interjeta appel de cette ordonnance.
Par un arrêt du 4 janvier 2001, la chambre d’accusation de la cour d’appel d’Aix-en-Provence déclara irrecevable l’appel comme tardif. Le requérant ne formalisa pas son pourvoi en cassation contre cette décision.
11. Selon le Gouvernement, le requérant déposa encore une requête devant le tribunal administratif d’Orléans mettant en cause les diligences accomplies par la gendarmerie maritime chargée de l’enquête et invoquant le dysfonctionnement du service public de la justice. Par ordonnance du 24 janvier 2001, le président du tribunal administratif d’Orléans se déclara incompétent pour connaître d’un litige mettant en cause une activité de police judiciaire. Le requérant n’interjeta pas appel de cette ordonnance.
12. Le 15 mai 2001, le requérant assigna les ministères de la Justice et de la Défense devant le tribunal de grande instance de Paris afin de voir engager leur responsabilité pour carences, invraisemblances et incohérences de l’enquête relatives aux circonstances de la mort de son fils. Il fit valoir que la police maritime avait effectué une enquête orientée visant à accréditer la thèse d’un suicide et occultant toutes possibilités de reconnaissance d’un meurtre.
Par un jugement du 31 mars 2004, le tribunal de grande instance de Paris mit hors de cause les ministres de la justice et de la défense et débouta le requérant de ses demandes :
« (....) Vu notamment l’article L 781-1 du code de l’organisation judiciaire
En ce qui concerne la faute lourde, [le requérant s’appuie] sur le rapport du Dr G. [qui a procédé à l’autopsie en 1999] – selon lequel la balle mortelle a été tirée « à bout touchant » et de droite à gauche – pour étayer leur thèse, selon laquelle l’enquête a été bâclée dans son ensemble. Jusqu’à cette autopsie il était acquis, sauf pour certains qui s’en étaient toujours étonnés, que cette balle avait été tirée de gauche à droite (...) S’il n’est pas inutile de relever que s’il est vrai que ce n’est que dans un second temps que l’on a pu établir que l’arme avait été utilisée à bout touchant à droite, la cause du décès d’Emmanuel Stern pour autant ne peut être que le suicide alors même que toutes les constatations d’usage n’ont pas été faites et que des investigations plus poussées auraient peut-être pu permettre de lever certaines zones d’ombre sur les circonstances - non criminelles – de ce qui reste un drame.
D’ailleurs, l’analyse concluant au suicide est accréditée :
a) par le fait rapporté par le matelot B., ami d’Emmanuel (....)
b) par le fait que ce soir-là Emmanuel avait insisté – à trois reprises – auprès du matelot de faction pour prendre le quart à sa place, sachant que le MAC 50 aurait été ainsi plus simplement utilisable
c) par l’autopsie, enfin, à laquelle M. et Mme Stern se sont opposés le 21 août 1989, avant de changer d’avis, après avoir suspecté à juste titre une incongruité quant au tir de gauche à droite.
En effet, selon le Dr G., « le décès a été immédiat » et « il est particulièrement difficile pour un tiers de tenir une arme, canon à bout touchant sur la région temporale d’une victime », en reproduisant l’angle de tir de l’espèce.
M. Stern ne conteste pas que, alors qu’il était venu aussitôt que possible d’Orléans à Toulon et qu’il est arrivé sur place, il avait été interrogé pour savoir qu’il s’opposait à ce qu’une autopsie soit réalisée.
S’il a répondu sans ambiguïté le 21 août par l’affirmative, il fait observer à juste titre qu’il a assez rapidement changé d’avis, devant l’absence de réponses claires à ses nombreuses interrogations sur les circonstances précises du décès de son fils, s’étonnant de ce que, en outre, à l’époque, aucun officier ne l’ait accueilli – ce qui n’est pas contredit – pour lui parler de son fils et l’aider à faire son deuil.
Il est tout autant indéniable qu’Emmnuel regrettait, au bout de ses six premiers mois d’armée, d’avoir signé un engagement de cinq ans. Il s’était confié à certains de ses compagnons d’armes en leur faisant part « de ce qu’il voulait débarquer et poursuivre ses études afin de passer son bac. Il avait entrepris une démarche auprès de ses supérieurs pour résilier son contrat et s’était vu répondre que si sa demande n’était pas normalement recevable, elle serait sérieusement réexaminée en septembre. Le malheur a fait qu’Emmanuel n’a pas pu attendre.
Ainsi, dans le contexte analysé ci-dessus, l’on ne peut pas imputer une faute au procureur de la République de Toulon d’avoir différé l’exercice du pouvoir qu’il tient de l’article 74 du code de procédure pénale de faire procéder ou non à une autopsie, et ce d’autant qu’une telle intervention est vécue par les familles le plus souvent comme une atteinte plus ou moins intolérable à la dépouille d’un des leurs.
En définitive, aucune faute lourde ne peut être retenue à l’encontre des autorités judiciaires ou des militaires de la gendarmerie travaillant sous leur direction, dans l’exercice de leurs fonctions relatives à la police judiciaire.
Il n’existe pas davantage de déni de justice.
Le parquet de Toulon a décidé dans un délai raisonnable, fin 1989, le classement sans suite de l’affaire. Sur la première constitution de partie civile en 1991 pour homicide involontaire, la réponse judiciaire a été effective dès 1992.
Ce n’est qu’en 1996, alors qu’ils pouvaient dès l’entrée en vigueur en 1994 de la loi modifiant l’article 698-2 du CPP tenter de relancer l’enquête judiciaire, que M. et Mme Stern ont réagi, en retenant alors comme prévention l’homicide volontaire, afin d’échapper à la prescription triennale acquise dans l’intervalle.
Ainsi, les demandeurs sont mal fondés à invoquer un déni de justice, le déroulement de l’affaire leur étant imputable pour une bonne part : un retard en premier lieu né de leur lenteur à réagir avant la prescription, puis un choix procédural aléatoire.
En conséquence, M. et Mme Stern doivent être déboutés en toutes leurs demandes, fondées sur la faute lourde ou le déni de justice, sans qu’il convienne d’ordonner d’exécution provisoire. (...) Il y a lieu de mettre hors de cause [les ministres]. »
Le requérant interjeta appel de ce jugement. Par courrier du 15 juin 2005, il a informé le greffe de la Cour de ce que son appel ne serait pas examiné avant le mois de juin 2006.
B. Le droit interne pertinent
Procédure applicable aux infractions militaires
En temps de paix, la compétence en matière militaire est régie par les articles 697 et suivants du code de procédure pénale.
Article 697
« Dans le ressort de chaque cour d’appel, un tribunal de grande instance est compétent pour l’instruction et, s’il s’agit de délits, le jugement des infractions mentionnées à l’article L 697-1.
Des magistrats sont affectés, après avis de l’assemblée générale, aux formations de jugement, spécialisées en matière militaire, de ce tribunal. (...) ».
Article 697-1
« Les juridictions mentionnées à l’article 697 connaissent des infractions militaires prévues par le livre III du code de justice militaire ; elles connaissent également des crimes et délits de droit commun commis dans l’exécution du service par les militaires, tels que ceux-ci sont définis par les articles 61 à 63 du code de justice militaire. »
Article 698-2 tel qu’en vigueur en 1989
« L’action civile en réparation du dommage causé par l’une des infractions mentionnées au premier alinéa de l’article 697-1 appartient à ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l’infraction. La partie lésée ne peut toutefois mettre en mouvement l’action publique. »
La loi du 16 décembre 1992, entrée en vigueur le 1er mars 1994, a modifié l’article 698-2 dans les termes suivants :
« L’action civile en réparation du dommage causé par l’une des infractions mentionnées au premier alinéa de l’article 697-1 appartient à ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l’infraction. Sauf en cas de décès, de mutilation ou d’infirmité permanente, la partie lésée ne peut toutefois mettre en mouvement l’action publique ».
Depuis lors, cette disposition a de nouveau été amendée. Elle prévoit désormais que « l’action publique peut être mise en mouvement par la partie lésée dans les conditions déterminées aux articles 85 et suivants du code de procédure pénale (c’est-à-dire les conditions de droit commun).
GRIEFS
Invoquant l’article 2 de la Convention, le requérant dénonce une violation du droit à la vie en soutenant que l’enquête menée sur les circonstances de la mort de son fils n’a pas été effective.
EN DROIT
Le requérant se plaint d’une violation de l’article 2 de la Convention. Ex officio, la Cour a soulevé l’article 13. Les dispositions se lissent ainsi :
Article 2
« Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. (...) »
Article 13
« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles. »
1. Arguments du Gouvernement
I. Sur l’objet de la requête
Le Gouvernement considère que la requête ne porte pas sur l’article 13 de la Convention. Lors de la communication, une question a été posée aux parties sur cette disposition. Il affirme cependant que le requérant ne s’est jamais plaint d’une éventuelle violation de cette disposition et considère en conséquence que la Cour n’est pas saisie de cette question.
II. Sur les exceptions de non épuisement des voies de recours internes soulevées par le Gouvernement
1) S’agissant des circonstances de la mort proprement dites, le Gouvernement ne conteste pas que le requérant, à l’époque de la mort de son fils, soit en août 1989, ne disposait pas de la possibilité de déclencher lui-même l’action publique pour des faits d’homicide involontaire qui, à les supposer établis, auraient relevé des juridictions spécialisées en matière militaire. Toutefois, il soutient qu’il disposait de plusieurs voies de recours parfaitement adéquates au sens de la jurisprudence de la Cour.
En premier lieu, après réception du courrier du procureur de la République de Marseille du 29 juin 1992, le requérant aurait pu déposer une plainte avec constitution de partie civile du chef d’homicide involontaire auprès du juge d’instruction de Marseille. Le Gouvernement précise qu’il serait vu probablement opposer une ordonnance d’irrecevabilité motivée par son absence de qualité pour déclencher l’action publique dans un tel cas mais rien ne permet de préjuger des suites qu’auraient réservées un appel et un pourvoi en cassation dans le cadre desquels l’incompatibilité de l’article 698-2 du code de procédure pénale avec l’article 2 de la Convention aurait été invoquée. Une telle démarche n’était pas dénuée de chance de succès car l’article 698-2 du code de procédure pénale a été modifié par la suite.
En second lieu, et c’est le point essentiel de l’avis du Gouvernement, le requérant aurait pu, dès l’année 1989, déposer une plainte avec constitution de partie civile pour homicide volontaire. Une telle qualification juridique excluait en effet qu’on puisse considérer les faits comme relevant de l’article 698-2 du CPP et donc du monopole de poursuite du parquet ; une telle plainte eut été à même de déclencher l’action publique devant le juge d’instruction. Une information judiciaire conduite pour homicide volontaire aurait permis de répondre aux attentes du requérant ; preuve en est que l’instruction pour meurtre à Toulon à partir de l’année 1997, a conduit à la réalisation tant d’une expertise balistique que d’une autopsie. Le Gouvernement rappelle à cet égard que le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Toulon avait précisément indiqué au requérant la possibilité d’une telle plainte ; la formulation « à vos risques et périls » permettait simplement de tempérer le conseil, le procureur n’ayant pas pour mission de dispenser des avis juridiques aux plaignants.
De surcroît, le Gouvernement souligne que la possibilité de déclencher l’action publique en matière militaire a ensuite été ouverte au requérant par la loi du 16 décembre 1992. Il rappelle que, dans la mesure où le délai de prescription de trois ans avait été interrompu par l’ordonnance d’incompétence du juge d’instruction de Toulon du 6 mai 1992, le requérant disposait de cette possibilité jusqu’au mois de mai 1995. Il s’agissait en effet d’un recours adéquat, au sens de la jurisprudence de la Cour, permettant d’approfondir les circonstances de la mort et de retenir, si besoin était, la négligence ou l’imprudence du personnel de faction.
Certes, le requérant a déposé par la suite une plainte avec constitution de partie civile le 1er mars 1996 puis une autre le 9 juillet 1997. Il n’a pas toutefois utilisé toutes les voies de droit dans le cadre de ces plaintes. Il n’a pas formé de pourvoi en cassation contre l’arrêt de la cour d’appel d’Aix en Provence du 12 juin 1997. Il n’a pas formé appel dans les délais légaux de l’ordonnance de non-lieu du 25 octobre 2000 dans le cadre de la seconde plainte et n’a pas formé de pourvoi en cassation contre l’arrêt du 4 janvier 2001 déclarant l’appel irrecevable comme tardif.
Enfin, le Gouvernement affirme que, eu égard au fait que l’arme qui avait servi au suicide n’aurait pas dû être laissée en libre accès dans la coupée du navire, le requérant aurait pu chercher selon lui, dès 1989, à mettre en cause la responsabilité de la marine nationale devant les juridictions administratives.
Au total, le Gouvernement estime que le requérant avait divers moyens de faire progresser l’enquête (voir, a contrario, arrêt Orak c. Turquie, no 31889/96, 14 février 2002).
2) S’agissant du défaut allégué d’effectivité de l’enquête, le Gouvernement rappelle que la procédure intentée par le requérant sur le fondement de l’article L 781-1 du code de l’organisation judiciaire est pendante. Il considère que cette procédure permettrait de fournir une réparation pour les dysfonctionnements allégués de l’enquête. Dès lors, l’existence de ce recours encore pendant rend la requête prématurée.
II. A titre subsidiaire, le Gouvernement considère que la requête est tardive.
Dans l’hypothèse où la Cour écarterait les exceptions susmentionnées, le Gouvernement rappelle qu’en l’absence de voies de recours jugées efficaces par la Cour, le délai de six mois prévu par cette disposition commencerait à courir dès l’intervention de la violation (requête no 10530/82, 19 mai 1985, DR 42, p. 171). En l’espèce, il s’agirait au plus tard du 21 septembre 1994, date à laquelle le ministère de la justice fit connaître par courrier au requérant les résultats du complément d’enquête diligentée à sa demande, courrier d’où il résultait implicitement que les investigations étaient désormais closes. Or la requête ayant été déposée le 19 avril 2001, elle devrait être rejetée pour non respect du délai de six mois posé par l’article 35 § 1 de la Convention.
III. Sur le bien fondé de la requête
Après avoir rappelé la jurisprudence pertinente, le Gouvernement rappelle que le décès du fils du requérant n’est pas survenu dans le cadre d’une mesure de contrainte. La situation serait donc différente de la survenance d’un décès au cours d’une garde à vue par exemple où les autorités doivent fournir une explication satisfaisante et convaincante. Il ressort généralement du dossier que la mort n’est pas consécutive à un usage de la force par des agents de l’Etat mais qu’elle est bien le résultat d’un acte suicidaire. Le médecin militaire intervenu rapidement sur les lieux du drame a conclu à une mort ayant l’apparence d’un suicide. Les auditions ont confirmé cette conclusion. L’intervention d’un tiers a pu être écartée. Le Gouvernement souligne que le requérant lui-même n’a jamais réellement envisagé la piste criminelle. Il ressort des différentes pièces versées par les époux Stern qu’ils souhaitaient avant tout mettre en cause le fait que le suicide aurait pu être évité si leur fils n’avait pas eu une arme à portée de la main. Et l’emploi de la qualification d’homicide volontaire dans leurs plaintes déposées en 1996 et 1997 s’expliquait pour des raisons procédurales. On se trouve ainsi dans une situation spécifique qui impliquait, en termes d’investissements, des contraintes moindres que celles imposées en cas de décès consécutif à un usage de la force par des agents de l’Etat ou des tiers.
Le Gouvernement reconnaît qu’un Etat ne saurait se dédouaner de son obligation d’enquêter en se contentant d’alléguer un suicide. Toutefois, la variété des situations pouvant se produire ne permet pas de fixer, via une liste type, la série d’actes d’enquête à effectuer en toutes circonstances (arrêt Velikova c. Bulgarie, CEDH 1999-V, § 80) et lorsqu’un suicide est avéré, les exigences en terme d’investigations sont nécessairement moins importantes que pour les cas où des agents de l’Etat ou des tiers sont en cause. En cas de suicide, la responsabilité de l’Etat ne pourra être retenue que si le personnel étatique a été suffisamment averti des intentions suicidaires de la victime (arrêts Tanribilir c. Turquie, no 21422/93, 16 novembre 2000, et, Keenan c. Royaume-Uni du 3 avril 2001, CEDH 2001-III). Tel n’est précisément pas le cas en l’espèce. D’une part, Emmanuel Stern était parfaitement libre de ses actes et mouvements. D’autre part, rien dans son comportement ne laissait présager à sa hiérarchie un tel geste de sa part. Seuls les doutes de l’intéressé sur son avenir étaient connus du commandant en second de la « Rance », qui avait prévu de le recevoir en entretien en septembre après les permissions de l’été.
Le Gouvernement soutient que de nombreuses démarches ont été entreprises. Les autorités militaires ont elles-mêmes procédé à des investigations et prononcé les sanctions disciplinaires du fait du non respect des consignes quant au port des armes. Par ailleurs, de nombreuses investigations judiciaires ont été diligentées par les gendarmes sous le contrôle du parquet, soit une autorité totalement indépendante de la marine. Certes, aucune autopsie n’a été pratiquée pour déterminer le trajet balistique malgré la demande du médecin des armées. Mais dès lors que les investigations concluaient à un suicide, cela a conduit l’autorité judiciaire à ne pas procéder à un tel examen. Surtout, le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Toulon, dans un souci humanitaire et afin d’éviter toute difficulté ultérieure, a fait consulter la famille Stern sur ce point. Cette dernière n’a pas estimé nécessaire ni même opportun de procéder à une telle mesure. Certes, le Gouvernement ne conteste pas une certaine imprécision dans la détermination de l’orifice d’entrée et de sortie de balle. Mais si cela a suscité des questions dans l’esprit du requérant, l’absence d’autopsie ne suffisait pas à mettre en doute la pertinence des autres éléments recueillis d’où il résultait que le suicide était avéré. Au demeurant les plaintes ultérieures ont conduit à une autopsie et à une expertise balistique.
En dernier lieu, le Gouvernement rappelle que la Convention ne comporte pas de droit à l’engagement de poursuites. Le 29 juin 1992, le parquet de Marseille a décidé que « l’ouverture d’une information ne s’imposait pas eu égard à la volonté suicidaire d’Emmanuel qui aurait, à défaut, très bien pu trouver à bord un autre moyen de se tuer ». Une telle décision relève du principe d’opportunité des poursuites reconnus au ministère public à l’article 40 du CPP.
Au total, le Gouvernement estime que les différentes autorités chargées d’enquêter ont poursuivi toutes les pistes pour déterminer les causes de la mort du fils du requérant et ont, à chaque fois, considéré que les circonstances de ce décès étaient compatibles avec un geste suicidaire, la thèse d’un homicide n’étant confortée par aucun élément de l’enquête.
2. Arguments du requérant
S’agissant de l’objet de la requête, et en particulier de l’article 13 de la Convention, le requérant soutient que la Cour peut soulever d’office une disposition de la Convention, aussi fondamentale soit-elle dans son affaire, et liée à la disposition principale invoquée.
Sur la recevabilité de la requête, le requérant précise à titre liminaire qu’il se bat depuis quinze ans non pour voir condamner qui que ce soit mais pour connaître la vérité sur les circonstances de la mort de son fils. L’historique des procédures engagées démontre la complexité des arcanes procédurales qui fait que le droit interne a mis des contraintes telles que toute action judiciaire est finalement vouée à l’échec de sorte qu’il ne peut en dernier ressort aboutir à l’obtention d’un procès équitable.
Le requérant affirme que l’obligation posée par l’article 35 § 1 de la Convention trouve sa limite à celle de faire un usage normal des recours utiles. Or, il explique qu’il ressort de toutes les procédures engagées devant les juridictions compétentes ou non, qu’il s’est heurté systématiquement à la thèse du suicide qui, même si elle est sujette à caution, interdit irrémédiablement tout recours utile possible. Fort de la jurisprudence Selmouni c. France [GC] no 25803/94, CEDH 1999-V), le requérant estime que la passivité des autorités nationales face à des allégations sérieuses selon lesquelles des agents de l’Etat ont commis des fautes est un élément pertinent pour dispenser d’épuiser les voies de recours internes.
D’ailleurs, les circonstances de l’espèce le justifient : l’armée a toujours été considérée comme la grande muette et ne souhaite pas voir élucider des affaires qui pourraient lui porter ombrage. Par ailleurs, le requérant juge étonnant que dans toutes les procédures rappelées par le Gouvernement, des organes judiciaires sont tantôt compétents tantôt incompétents, et considère que ceci laisse au niveau procédural tout justiciable bercé dans un abîme de perplexité. En particulier, le requérant fait valoir qu’il est surprenant que le juge d’instruction près le tribunal de grande instance de Toulon, saisi dès le 10 avril 1991, ait attendu plus de onze mois avant de se déclarer incompétent ratione materiae alors qu’il prenait entre la date de sa saisine et la déclaration d’incompétence des engagements sur des actes d’instruction qui n’ont pu être tenus ; en date du 23 mars 1992 pourtant, celui-ci lui écrivait qu’une reconstitution allait être mise en place avec convocation de témoins. Par ailleurs, le parquet de Toulon par un soit transmis daté du 5 septembre 1989 faisait valoir qu’il n’envisageait pas de faire ouvrir une information sur le drame et ne leur indiquait nullement qu’il était incompétent ratione materiae ; mieux encore, le parquet spécialisé en matière militaire classait lui-même le dossier alors que le requérant affirme qu’il n’avait déposé aucune plainte auprès de lui. Sa décision du 7 décembre 1989 ne peut s’expliquer que par la transmission du Parquet de Toulon incompétent à celui de Marseille compétent mais aucunement par le dépôt d’une plainte. Le requérant s’interroge encore sur l’information reçue de la part du parquet de Toulon en septembre 1989 qui s’est avérée incomplète puisqu’il n’indiquait pas la juridiction compétente, alors que cette précision lui aurait permis de réagir immédiatement. Bref, le requérant estime qu’il se trouvait empêtré dans des arcanes procédurales dont même les autorités judiciaires avaient bien du mal à trouver les issues.
S’agissant du défaut allégué de l’effectivité de l’enquête, le requérant rappelle que la procédure entamée sur le fondement de l’article L 781-1 du code de l’organisation judiciaire est une procédure civile qui vise à la réparation des erreurs de l’instruction et qui ne concerne pas un recours à épuiser dans le cadre de la présente requête, laquelle vise, elle, à condamner l’Etat pour impossibilité d’obtenir un procès équitable.
Sur l’exception de tardiveté, le requérant soutient que c’est la date du 25 octobre 2000, date de l’ordonnance de non lieu, qui met fin à tout recours utile, qu’il faut prendre en considération pour calculer le délai de six mois. Dès lors, l’exception du Gouvernement ne saurait être retenue puisque la requête a été introduite le 21 avril 2001 soit moins de six mois après l’ordonnance de non lieu.
Sur le fond, le requérant dénonce les manquements de l’enquête.
1) Selon le requérant, la thèse du suicide ne pouvait être retenue sur les éléments de l’enquête de 1989. Le certificat médical du Dr Covain parle certes de suicide mais avec des réserves qui auraient du inciter les enquêteurs à pousser beaucoup plus loin les investigations menées trop rapidement. A cette époque, il est affirmé que la balle a été tirée du côté gauche (procès verbal de synthèse du 3 septembre 1989). Or, le requérant rappelle que son fils était droitier. Par ailleurs, le rapport d’expertise ballistique déposé le 15 mars 1999 démontre qu’objectivement la thèse du suicide ne pouvait être retenue en 1989. Dans ce rapport, il apparaît que si l’orifice de sortie présente une taille supérieure à celle de l’entrée de la balle, le tir n’a pu être déclenché à bout touchant ce qui exclut l’hypothèse du suicide. Par ailleurs, s’il indique que l’arme a été retrouvée du côté droit du cadavre cela ne pouvait correspondre à un geste d’autolyse si l’orifice d’entrée se situait au dessus du pavillon de l’oreille gauche.
2) Selon le requérant, les éléments relatifs à la thèse du suicide sont approximatifs.
Le procès verbal du 3 septembre 1989 fait état de l’audition de B. et qui a déclaré aux enquêteurs qu’Emmanuel Stern lui aurait affirmé son désir de « se foutre en l’air ». Or, le procès verbal ne fait pas état de l’audition de M. P. qui affirme le contraire et prétend que vu son caractère, Emmanuel Stern était incapable d’un tel geste. Le requérant prétend qu’il résulte des différends témoignages que, contrairement aux dires du Gouvernement, son fils n’avait pas d’intention suicidaire.
3) Sur le déroulement de l’enquête et ses manquements
Le requérant dénonce tout d’abord la contradiction entre le dossier photographique de la gendarmerie maritime établi en 1989 qui situe l’arme à gauche du cadavre et l’expertise de 1999 qui situe l’arme à droite du corps. Le dossier de la gendarmerie n’a donc pas été transmis à l’expert. Des insuffisances graves apparaissent pour permettre de considérer que tout a été fait sans le soin qu’aurait mérité cette enquête, les autorités judiciaires ayant à leur disposition des conclusions qui ne pouvaient aboutir à un classement sans suite.
Cette analyse est confortée par d’autres erreurs de l’enquête de l’avis du requérant. Si les enquêteurs n’avaient pas délibérément orienté l’enquête vers la thèse du suicide, sans que cette certitude puisse être avérée, il est vraisemblable que les investigations auraient été un peu plus poussées. Le requérant cite le relevé d’arme ; en plus de l’absence de positionnement de l’arme par rapport à la situation du corps relevée par les enquêteurs, ce qui était un élément indispensable pour déterminer la cause du décès, et malgré les raisons précitées dans le procès de synthèse pour expliquer l’impossibilité de prendre des empreintes sur l’arme, rien n’empêchait de rechercher la présence d’empreintes sur le chargeur. En outre, l’arme a aussitôt été remise en service.
Le requérant explique encore que, s’agissant du positionnement du corps, il y a des contradictions entre le procès verbal de synthèse de 1989 - qui précise que le corps est allongé sur le coté droit, la tête reposant sur la face droite avec le bras gauche en flexion - et les expertises déposées en 1999 et 2000. De même, le dossier photographique établi par la gendarmerie maritime de Toulon présente deux photographies du cadavre dont l’une montre le haut du corps de la victime, la tête reposant sur le sol côté droit et le bras gauche semblant plié et l’autre montrant le corps où cette fois la tête repose sur le sol coté droit et c’est le bras droit qui est fléchi.
Le requérant considère que des auditions ont été omises. Dans les auditons des personnels qui se trouvaient en principe proches des lieux du drame tous ceux qui ont été interrogés ont fait état de la présence de deux marins membre de l’équipage du chasseur de mines Cantho à couple de la BBS La Rance ; or alors qu’un complément d’enquête avait été ordonnée et qu’il avait réclamé leur audition, l’identification des deux témoins était déclarée impossible par le service de la marine à Brest qui « ne détient pas les feuilles journalières de service des navires ni les ordres de débarquement et listes d’équipage du Cantho pour la période considérée ». Enfin, le requérant dénonce la contradiction permanente des différents témoignages.
3. La Cour
La Cour relève que de nombreuses questions d’épuisement des voies de recours internes se posent en l’espèce, tant du côté des voies spécialisées en matière militaire que de celles de droit commun. Elle est d’avis cependant qu’il n’est pas nécessaire d’examiner les exceptions soulevées par le Gouvernement, ni sur l’épuisement des voies de recours internes, ni sur la tardiveté de la requête, dès lors qu’elle est convaincue de l’irrecevabilité de celle-ci pour un autre motif, celui du défaut manifeste de fondement.
La Cour a jugé que l’obligation de protéger le droit à la vie qu’impose l’article 2 de la Convention, combinée avec le devoir général incombant à l’Etat en vertu de l’article 1 de « reconna[ître] à toute personne relevant de [sa] juridiction les droits et libertés définis [dans] la (...) Convention », requiert, par implication, que soit menée une forme d’enquête officielle et effective lorsque le recours à la force a entraîné mort d’homme. Il s’agit essentiellement, au travers d’une telle enquête, d’assurer l’application effective des lois internes qui protègent le droit à la vie et, dans les affaires où des agents ou organes de l’Etat sont impliqués, de garantir que ceux-ci aient à rendre des comptes au sujet des décès survenus sous leur responsabilité. Quant au type d’enquête devant permettre d’atteindre ces objectifs, il peut varier selon les circonstances. Toutefois, quelles que soient les modalités de l’enquête, les autorités doivent agir d’office, dès que l’affaire est portée à leur attention. Elles ne sauraient laisser aux proches du défunt l’initiative de déposer une plainte formelle ou d’assumer la responsabilité d’une procédure d’enquête (voir, par exemple, l’arrêt McKerr c. Royaume-Uni du 4 mai 2001, no 28883/95, § 111, CEDH 2001-III).
Selon la Cour, cette obligation ne vaut pas seulement pour les cas où il a été établi que la mort avait été provoquée par un agent de l’Etat (Tanribilir c. Turquie précité, § 83 ; Alvarez Ramon c. Espagne (déc), no 51192/99, 3 juillet 2001).
L’effectivité de l’enquête requiert en premier lieu que les personnes responsables de la conduite de l’enquête soient indépendantes de celles éventuellement impliquées dans le décès. Par ailleurs, les autorités doivent prendre les mesures raisonnables dont elles disposent pour assurer l’obtention des preuves relatives aux faits en question, y compris, entre autres, les dépositions des témoins oculaires, des expertises et, le cas échéant, une autopsie propre à fournir un compte rendu complet et précis des blessures et une analyse objective des constatations cliniques, notamment de la cause du décès. Toute déficience de l’enquête affaiblissant sa capacité à établir la cause du décès ou les responsabilités risque de faire conclure qu’elle ne répond pas à cette norme.
Par ailleurs, dans des affaires où l’usage de la force par les autorités avait entraîné le décès d’individus, la Cour a jugé qu’ « une exigence de célérité et de diligence raisonnable est implicite dans ce contexte », soulignant à cet égard qu’une réponse rapide des autorités peut généralement être considérée comme essentielle pour préserver la confiance du public dans le respect du principe de légalité et pour éviter toute apparence de complicité ou de tolérance relative à des actes illégaux. La Cour estime que cela vaut dans tous les cas où une personne décède entre les mains d’autorités, car la collecte des éléments susceptibles de déterminer les causes de la mort devient hasardeuse au fur et à mesure que passe le temps.
Dans le même type d’affaires, la Cour a souligné qu’il doit y avoir un élément suffisant de contrôle public de l’enquête ou de ses résultats pour garantir que les responsables aient à rendre des comptes, tant en pratique qu’en théorie. Elle a précisé que, si le degré de contrôle public requis peut varier d’une affaire à l’autre, les proches de la victime doivent, dans tous les cas, être associés à la procédure dans la mesure nécessaire à la sauvegarde de leurs intérêts légitimes ; elle estime qu’il doit en aller ainsi dès lorsqu’une personne décède entre les mains d’autorités (Slimani c. France, no 57671/00, §§ 29 à 31, ECHR 2004-IX ).
En l’espèce, la Cour est d’avis qu’il pesait sur les autorités françaises une obligation procédurale de mener une enquête au sujet des circonstances du décès d’Emmanuel Stern, celui-ci se trouvant sous la responsabilité des autorités militaires, peu important que des agents de l’Etat aient ou non été impliqués au travers d’actes ou d’omissions dans les évènements ayant abouti au décès. La Cour rappelle cependant que la nature et le degré de l’examen répondant au critère minimum d’effectivité de l’enquête dépendent des circonstances de l’espèce. Il s’apprécient sur la base de l’ensemble des faits pertinents et eu égard aux réalités pratiques du travail d’enquête. Il n’est pas possible de réduire la variété des situations pouvant se produire à une simple liste d’actes d’enquête ou à d’autres critères simplifiés (voir, mutatis mutandis, Velikova c. Bulgarie, no 41488/98, § 80, CEDH 2000-VI).
La Cour observe que le point de désaccord entre les parties porte essentiellement sur la décision du procureur de la République de classer l’affaire : le Gouvernement l’estime parfaitement justifiée compte tenu des circonstances de l’espèce ; le requérant considère que seule une information pour rechercher les causes de la mort eût permis de connaître les circonstances du décès de son fils.
La Cour relève que tant les autorités militaires que la gendarmerie maritime sous la direction du procureur de la République de Toulon, la seconde étant à même de satisfaire à l’exigence d’indépendance inhérente à la garantie d’une « enquête effective », ouvrirent et menèrent d’office une enquête pour conclure, dès les premières investigations, au suicide du fils du requérant.
Cette conclusion fut basée notamment sur le témoignage requis de l’un de ses camarades à qui Emmanuel Stern avait fait part une semaine avant le drame de son mal-être et de son intention de mettre fin à ses jours, et sur le fait que, dans la soirée du 20 août 1989, celui-ci avait insisté à plusieurs reprises pour prendre la garde à la place du factionnaire désigné à cet effet. L’enquête conduit ainsi à l’absence de relation de causalité entre la mort du fils du requérant et une éventuelle négligence des autorités militaires dès lors qu’il ressortait des différents témoignages, y compris celui du médecin ayant effectué la visite d’incorporation, que celui-ci n’avait manifesté aucun trouble psychologique, en tout cas connu de sa hiérarchie, ni à son arrivée sur le navire six mois auparavant ni dans l’exercice ultérieur de ses fonctions. La seule négligence constatée résultait de ce que l’arme utilisée était celle du marin qui aurait dû être de quart et qui l’avait laissé sur la coupée en raison de la chaleur à bord. Cette faute de service cependant, bien qu’ayant facilité la commission du suicide, ne constituait pas la cause de la mort. Elle fut au demeurant sanctionnée disciplinairement. Il serait par ailleurs hautement spéculatif d’envisager que la victime ne se serait pas suicidée si cette arme ne s’était pas trouvée à sa portée. Pour quelqu’un qui a réellement l’intention de se tuer et qui exerce ses fonctions sur un bâtiment militaire, il existe en effet de multiples façons de mettre fin à ses jours.
La thèse suicidaire fut également retenue à ce moment là en raison des différents témoignages qui concordèrent pour exclure la possibilité d’un homicide. Sans même parler de l’absence totale de mobiles pour un meurtre éventuel, ni les constatations techniques ni le fait que les témoins de la mort sont arrivés simultanément et quasi instantanément sur les lieux, ni l’impossibilité matérielle pour un hypothétique meurtrier de s’être enfui par l’unique passage par lequel les témoins sont arrivés, ne pouvaient donner crédit à la thèse selon laquelle le jeune marin aurait été tué par autrui.
C’est dans les conditions précitées que le procureur décida de ne pas ouvrir d’information pour rechercher les causes de la mort, laquelle « vise à rechercher si la personne est décédée à la suite d’un crime ou d’un délit » (Slimani précité, § 13). La Cour ne saurait voir dans ce refus un manquement à l’exigence procédurale de mener une enquête « officielle » dès lors que, contrairement aux dires du requérant, il n’apparaît pas que la thèse du suicide était approximative à la lumière des conclusions des autorités militaires et de la gendarmerie maritime. Certes, le Dr Covain préconisa une autopsie à la suite du drame mais face au refus du requérant de procéder à un tel acte le lendemain des faits, et nonobstant le regret par ce dernier de ce refus par la suite, le procureur a pu raisonnablement procéder rapidement au classement de l’affaire au vu des éléments dont il disposait pour établir la cause du décès.
Quant à « l’effectivité » de l’enquête menée dans ce court intervalle, la Cour reconnaît qu’une autopsie aurait permis d’éviter l’erreur regrettable commise quant au trajet du tir (A.K. et V.K. c. Turquie no 38418/97, 30 novembre 2004, § 55). Toutefois, elle observe que le requérant s’est opposé à l’autopsie à ce moment là et que, surtout, l’ensemble de l’enquête avait confirmé la réalité du suicide.
En outre, la Cour relève que des compléments d’enquête ont été ordonnés ultérieurement à la requête du ministère de la justice d’abord, puis dans le cadre des plaintes déposées par le requérant, lesquels ont notamment conduit à une autopsie et à une expertise balistique. Ces enquêtes ont été approfondies et ont plusieurs fois été reprises à la demande du requérant, ce qui explique qu’elles se soient étagées sur plusieurs années, et la Cour ne saurait sérieusement leur reprocher ni d’êtres insuffisantes ou contradictoires, ni d’avoir insuffisamment associé le requérant à leur déroulement. Elles ont au demeurant toutes confirmé le geste d’autolyse.
Enfin, le requérant relève qu’il y a eu des flottements critiquables en ce qui concerne la compétence juridictionnelle. Pour regrettable qu’il soit, ne serait-ce qu’à l’égard de l’image de la justice, ce fait ne saurait, selon la Cour, avoir eu d’incident sur le caractère sérieux et approfondi des enquêtes menées sur la mort du fils du requérant.
En conclusion, même si les doutes quant à l’orifice d’entrée du projectile du fait de l’absence d’autopsie ont affaibli l’efficacité de l’enquête, la Cour considère que, eu égard aux circonstances de l’affaire, certes tragiques pour le requérant, il n’y a pas eu méconnaissance des exigences de l’article 2 sous l’angle procédural du fait, notamment, du classement sans suite décidé par le procureur, lequel a mené une enquête suffisamment approfondie afin de déterminer les circonstances de la mort d’Emmanuel Stern.
En ce qui concerne le grief tiré de l’article 13 de la Convention, la Cour constate qu’il se confond avec le volet procédural de l’article 2 et qu’il convient de l’écarter par voie de conséquence.
Dès lors, la requête doit être rejetée pour défaut manifeste de fondement conformément à l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête irrecevable.
S. DolléA.B. Baka
GreffièrePrésident
[1] L’article 698-2 du code de procédure pénale a été réformé par la loi du 16 décembre 1992, entrée en vigueur le 1er mars 1994. La partie civile a désormais la possibilité de déclencher elle-même l’action publique en matière militaire dans le cas où les faits avaient conduits à un décès.
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