QUATRIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 2477/14
Marta Izabela STERNO
contre la Pologne
La Cour européenne des droits de l’homme (quatrième section), siégeant le 8 novembre 2016 en un comité composé de :
Nona Tsotsoria, présidente,
Krzysztof Wojtyczek,
Marko Bošnjak, juges,
et de Andrea Tamietti, greffier adjoint de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 16 décembre 2013,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
1. La requérante, Mme Marta Izabela Sterno, est une ressortissante polonaise née en 2013 et résidant à Będzin.
2. Le gouvernement polonais (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, Mme J. Chrzanowska, du ministère des Affaires étrangères.
3. Invoquant l’article 8 de la Convention, la requérante se plaignait que la perquisition opérée à son domicile avait constitué une atteinte injustifiée à son droit au respect du domicile.
4. Le grief de la requérante a été communiqué au Gouvernement qui a présenté ses observations le 19 janvier 2016.
5. Le 28 avril 2016 ces observations ont été adressées à la requérante qui a été invitée à présenter les siennes. La lettre du greffe est demeurée sans réponse. Par lettres recommandées avec accusé de réception du 10 juin et 20 juillet 2016, sur le fondement de l’article 37 § 1 a) de la Convention, la Cour a attiré l’attention de la requérante sur le fait que le délai qui lui était imparti pour la présentation de ses observations était échu. Le greffe a en outre précisé que la Cour pouvait rayer une requête du rôle lorsque les circonstances donnaient à penser qu’un requérant n’entendait pas la maintenir. La lettre du 10 juin 2016 est retournée au greffe avec une annotation faisant apparaître que la requérante était absente de son domicile le jour de la distribution de la lettre et que celle-ci n’avait pas été réclamée. La lettre du 20 juillet 2016 est bien parvenue à la requérante, mais elle n’y a pas répondu.
EN DROIT
6. À la lumière de ce qui précède, la Cour conclut que la requérante n’entend plus maintenir sa requête (article 37 § 1 a) de la Convention). En l’absence de circonstances particulières touchant au respect des droits garantis par la Convention ou ses Protocoles, la Cour considère qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête, au sens de l’article 37 § 1 de la Convention.
Il y a donc lieu de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
Fait en français puis communiqué par écrit le 1er décembre 2016.
Andrea TamiettiNona Tsotsoria
Greffier adjointPrésidente
Full & Egal Universal Law Academy