Communiquée le 24 août 2015
QUATRIÈME SECTION
Requête no 2477/14
Marta Izabela STERNO contre la Pologne
introduite le 16 December 2013
EXPOSÉ DES FAITS
La requérante, Mme Marta Izabela Sterno, est une ressortissante polonaise résidant à Będzin.
A. Les circonstances de l’espèce
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par la requérante, peuvent se résumer comme suit.
À une date non précisée, la requérante confia à M. la réalisation des travaux de rénovation de son appartement et lui versa un acompte sur sa rémunération. Par une lettre du 30 janvier 2013, elle le somma de terminer les travaux dans un délai précis sous peine d’annulation de leur contrat et d’obligation de lui rembourser l’acompte. Elle l’informa en outre que, dans l’attente de l’achèvement des travaux, les outils de travail lui appartenant seraient conservés à son domicile, dans une pièce fermée et sécurisée, en tant que gage de remboursement de l’acompte en cas d’annulation du contrat.
Le 19 février 2013, M. se serait rendu chez la requérante et l’aurait informé de son refus de lui restituer l’acompte. Suite au refus de la requérante de lui restituer les outils de travail, M. alerta la police. Trois agents se rendirent au domicile de la requérante et procédèrent à sa perquisition. La perquisition aurait été effectuée sans mandat préalable du juge ou du procureur.
Le 22 février 2013, le procureur de district de Gliwice approuva formellement la perquisition, constatant qu’elle avait été effectuée conformément à la loi en vigueur.
La requérante fit recours, en alléguant que la perquisition sans mandat ne pouvait avoir lieu qu’en cas d’urgence ; or, tel n’était pas le cas en l’espèce, compte tenu du fait qu’elle n’avait pas nié qu’elle était en possession des objets appartenant à M., et qu’en outre, elle l’avait même admis par écrit dans la lettre qu’elle lui avait envoyée. La requérante fit observer que, dans les motifs de sa décision, le procureur n’avait pas démontré que la perquisition aurait été motivée par l’urgence. Dès lors, les conditions légales dans lesquelles cette mesure pouvait être appliquée n’avaient pas été réunies.
Le 17 juin 2013, le tribunal de district rejeta le recours de la requérante, constatant que la perquisition se justifiait au regard de l’article 220 § 3 du code de procédure pénale et qu’en outre, elle avait été opérée dans le respect des règles de procédure. Selon le tribunal, les autorités pouvaient craindre que la requérante dissimule les objets appartenant à M., de sorte que leur récupération ultérieure ne soit plus possible.
B. Le droit interne pertinent
L’article 50 de la Constitution pose le principe d’inviolabilité du domicile. Les exceptions audit principe ne sont admises que dans des cas permis par la loi et selon les modalités prévues par elle.
Selon l’article 219 du code de la procédure pénale (CPP), en cas de circonstances permettant de soupçonner que les objets pertinents pour l’enquête soient entreposés à un endroit donné, il est procédé à sa perquisition dans le but de retrouver et de saisir les objets en question.
En vertu de l’article 220 § 1 du CPP, la perquisition est opérée par un procureur ou par les agents de police sur l’autorisation préalable d’un procureur ou d’un juge. En cas d’urgence et d’impossibilité d’obtenir une autorisation préalable des autorités compétentes, l’article 220 § 3 de la loi susvisée autorise la perquisition sans mandat sous réserve de son approbation ultérieure par un procureur ou par un juge.
GRIEF
Invoquant l’article 8 de la Convention, la requérante se plaint que la perquisition opérée à son domicile a constitué une atteinte injustifiée à son droit au respect de son domicile.
QUESTION AUX PARTIES
En l’espèce, l’ingérence dans le droit de la requérante au respect de son domicile, consécutive à la perquisition opérée par les autorités à son domicile et à la saisie des objets y ayant été entreposés, a-t-elle constitué une mesure compatible avec l’article 8 de la Convention, à savoir nécessaire et proportionnée au but poursuivi ?
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