Note d’information sur la jurisprudence de la Cour No 175
Juin 2014
Stichting Ostade Blade c. Pays-Bas (déc.) - 8406/06
Décision 27.5.2014 [Section III]
Article 10
Article 10-1
Liberté de communiquer des informations
Liberté de recevoir des informations
Perquisition des locaux d’un magasine en vue de la saisie d’une lettre revendiquant des attentats à la bombe : irrecevable
En fait – À la suite d’une série d’attentats à la bombe commis à Arnhem (Pays-Bas) en 1995 et 1996, un magazine publié par la fondation requérante annonça dans un communiqué de presse que le prochain numéro du magazine contiendrait une lettre reçue d’une organisation revendiquant un des attentats. Les locaux du magazine furent alors perquisitionnés sous la supervision d’un juge d’instruction dans le cadre de l’enquête pénale menée sur les attentats à la bombe et des ordinateurs et documents furent emportés pour plus ample examen après que l’éditeur eut déclaré que la lettre ne se trouvait pas dans les locaux. Dans sa requête à la Cour européenne, la requérante alléguait que la perquisition, qui avait pour objet de rechercher la lettre dans les locaux du magazine, avait emporté violation de son droit de recevoir et de communiquer des informations.
En droit – Article 10 : La Cour estime que l’ordre donné au magazine de remettre la lettre et la perquisition des locaux qui s’en est suivie ont constitué une ingérence dans l’exercice par la requérante de son droit « de recevoir ou de communiquer des informations ». Toutefois, contrairement à ce qu’allègue la requérante, la présente affaire n’a pas trait à la protection des sources journalistiques. La Cour observe que l’informateur du magazine n’était pas mu par le souhait de fournir des informations dont le public avait le droit d’avoir connaissance, mais au contraire revendiquait la responsabilité d’infractions qu’il avait lui-même commises et sa recherche de publicité par l’intermédiaire du magazine visait à lui permettre de revêtir le voile de l’anonymat pour échapper à sa responsabilité pénale. Sur le point de savoir si l’ingérence était nécessaire dans une société démocratique, la Cour note que le document original reçu par le comité de rédaction du magazine était considéré comme un indice pouvant éventuellement mener à l’identification des responsables de la série d’attentats à la bombe. Nonobstant le point de savoir si les attentats avaient causé des dommages uniquement à des biens ou s’ils pouvaient être qualifiés ou non de « terroristes », la dangerosité inhérente des infractions commises a constitué en soi une justification suffisante pour la prise des mesures d’investigation en question.
Conclusion : irrecevable (défaut manifeste de fondement).
(Voir aussi Nordisk Film & TV A/S c. Danemark (déc.), 40485/02, 8 décembre 2005, Note d’information 81)
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudence
Full & Egal Universal Law Academy