Note d’information sur la jurisprudence de la Cour
Novembre 1994
Stjerna c. Finlande - 18131/91
Arrêt 25.11.1994
Article 8
Article 8-1
Respect de la vie privée
Refus de permettre un changement de patronyme : non-violation
[Ce sommaire est tiré du recueil officiel de la Cour (série A ou Recueil des arrêts et décisions) ; par conséquent, il peut présenter des différences de format et de structure par rapport aux sommaires de la Note d’information sur la jurisprudence de la Cour.]
I.ARTICLE 8 DE LA CONVENTION
A.Objet du litige devant la Cour
Un des arguments du requérant : non soulevé devant la Commission et d'ailleurs pas suffisamment étayé - Cour borne son examen aux faits de la requête retenus par la Commission.
B.Applicabilité
Objet du grief (usage des noms) concerne la vie privée et familiale.
Conclusion : article 8 applicable (unanimité).
C.Observation
Refus d'autoriser le requérant à adopter un nouveau patronyme spécifique ne saurait nécessairement passer pour une "ingérence" dans l'exercice du droit au respect de la vie privée, comme l'aurait fait par exemple l'obligation de changer de patronyme - toutefois, l'article 8 peut engendrer de surcroît des obligations positives inhérentes à un "respect" effectif de la vie privée.
Des restrictions légales à la possibilité de changer de nom peuvent se justifier dans l'intérêt public - guère de points de convergence entre les systèmes internes quant aux conditions auxquelles un changement de nom peut s'effectuer légalement - on peut donc en déduire que les Etats contractants jouissent d'une large marge d'appréciation en la matière.
Exemples de désagréments dont se plaint le requérant : non démontré qu'ils soient très fréquents ou plus importants que ceux rencontrés aujourd'hui par un grand nombre de personnes en Europe - quoi qu'il en soit, les autorités nationales sont en principe mieux placées pour apprécier le niveau de désagrément et nul motif suffisant n'a été avancé pour fonder la Cour à conclure autrement qu'elles - en conséquence, sources de désagrément dénoncées non suffisantes pour poser une question de manquement au respect de la vie privée sous l'angle du paragraphe 1.
Attachement du requérant au nom envisagé : le dernier ancêtre à avoir porté celui-ci a vécu à une époque si reculée (XVIIIe siècle) qu'on ne saurait accorder un grand poids à ces liens aux fins du paragraphe 1 de l'article 8.
En outre, multitude de possibilités de prendre un autre nom que celui proposé.
Dans ces conditions, le refus litigieux ne s'analyse pas en un manquement au respect de la vie privée.
Conclusion : non-violation (unanimité).
II.Article 14 de la Convention combiné avec l'article 8
Les références dans les décisions pertinentes à la circonstance que l'un des ancêtres était né hors mariage ne semble pas avoir eu d'incidence sur le rejet attaqué - la raison semble plutôt avoir été que le nom envisagé n'avait pas été d'usage constant dans la famille -la justification de la décision était donc objective et raisonnable.
Conclusion : non-violation (unanimité).
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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