SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 24180/94
présentée par Cologero STINCONE
contre le Portugal
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 5 avril 1995 en présence
de
M. H. DANELIUS, Président
Mme G.H. THUNE
MM. G. JÖRUNDSSON
S. TRECHSEL
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
M. K. ROGGE, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 14 février 1994 par Cologero STINCONE
contre le Portugal et enregistrée le 24 mai 1994 sous le N° de dossier
24180/94 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant italien né en 1960. Il est
actuellement détenu à l'établissement pénitentiaire de Vale de Judeus
(Portugal).
Les faits, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent
se résumer comme suit.
Détenu à une date qu'il n'a pas précisée, le requérant fut mis
en détention à l'établissement pénitentiaire de Vale de Judeus.
Il expose que cet établissement est sérieusement surpeuplé et que
les détenus qui y sont placés, en particulier ceux qui ne sont pas des
ressortissants portugais, éprouvent des conditions de détention très
difficiles.
Ainsi le requérant allègue que l'état physique et psychologique
des détenus est en général mauvais. Il se réfère à la mauvaise qualité
de l'alimentation, qui se résume en règle générale à des aliments
surgelés, ainsi qu'au manque d'hygiène des cuisines et des cantines.
Le requérant allègue également qu'entre 18 h 45 et 7 h 00,
période pendant laquelle les détenus restent dans leurs cellules, ils
ne peuvent pas avoir accès aux installations sanitaires et ne disposent
dans leur cellule que d'un seau, ce qui est à l'origine de plusieurs
désagréments et problèmes d'hygiène.
De plus, le système de soins et l'assistance médicale en général
sont selon le requérant manifestement insuffisants. Il expose que la
consommation de stupéfiants est très répandue et ne fait aucunement
l'objet de répression de la part des gardiens.
Le requérant allègue que les détenus qui ne sont pas des
ressortissants portugais font l'objet d'un traitement discriminatoire
en raison de leur condition d'étrangers. Ainsi, le plus souvent il ne
leur est pas permis de faire des appels téléphoniques et ils ne sont
pas prévenus lorsque quelqu'un de l'extérieur essaye de les joindre par
téléphone. De même, ils ne bénéficient pas de certains avantages
pénitentiaires telles des permissions de sortie ou la mise en liberté
pour bonne conduite.
GRIEFS
Le requérant se plaint des conditions de sa détention, qui
constitueraient un traitement inhumain et dégradant. Il allègue
également qu'il fait l'objet d'un traitement discriminatoire en raison
de sa condition d'étranger.
Le requérant invoque les articles 3 et 14 de la Convention.
EN DROIT
Le requérant, invoquant les articles 3 et 14 (art. 3, 14) de la
Convention, se plaint des conditions de sa détention ainsi que du
prétendu traitement discriminatoire dont il ferait l'objet en raison
de sa qualité d'étranger.
L'article 3 (art. 3) dispose :
«Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou
traitements inhumains et dégradants.»
L'article 14 (art. 14) dispose :
«La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente
Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée
notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la
religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions,
l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité
nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation.»
La Commission note d'abord qu'aux termes de l'article 26
(art. 26) de la Convention les recours internes doivent être épuisés
avant qu'un requérant ne s'adresse à la Commission. Elle relève à cet
égard que le requérant n'allègue pas avoir présenté auprès des
autorités pénitentiaires ou du juge d'application des peines une
quelconque plainte portant sur les conditions de sa détention.
Toutefois, la Commission estime, au vu des circonstances de la cause,
pouvoir se dispenser d'examiner cette question car la requête doit en
tout état de cause être rejetée pour d'autres motifs.
La Commission rappelle sa jurisprudence constante et celle de la
Cour européenne selon laquelle pour tomber sous le coup de l'article
3 (art. 3) un mauvais traitement doit atteindre un minimum de gravité.
L'appréciation de ce minimum est relative par essence et dépend de
l'ensemble des données de la cause (cf. Cour eur. D.H., arrêt Irlande
c/Royaume-Uni du 18 janvier 1978, série A n° 25, p. 65, par. 162).
S'agissant des conditions de détention pénitentiaire, la
Commission rappelle qu'elle a déjà été confrontée à un certain nombre
d'affaires portant sur le sujet (voir, notamment, N° 7854/77, déc.
12.7.78, D.R. 12 p. 185 ; N° 8317/78, déc. 15.5.80, D.R. 20 p. 44 ;
N° 14610/89, déc. 9.7.91, D.R. 71 p. 168).
La Commission doit ainsi examiner si la situation décrite par le
requérant peut amener à un constat de ce qu'il fait l'objet d'un
traitement contraire à l'article 3 (art. 3) en raison de ses conditions
de détention.
La Commission note à cet égard que le requérant fait état, de
manière très générale et assez imprécise, des conditions de détention
à l'établissement pénitentiaire de Vale de Judeus. Notamment, il ne
précise pas dans quelle mesure sa situation personnelle est affectée
par les conditions de détention en cause.
Par ailleurs, s'agissant de ses allégations portant sur
l'éventuel traitement discriminatoire dont les détenus étrangers
feraient l'objet, le requérant ne précise pas si lui-même a déjà fait
l'objet de pareils agissements et dans quelles circonstances. La
Commission relève à cet égard qu'en tout état de cause la Convention
ne garantit pas le droit, en tant que tel, à bénéficier d'une mise en
liberté conditionnelle ou d'autres avantages pénitentiaires
(cf. N° 13183/87, déc. 14.12.88, D.R. 59 p. 235).
Dans ces conditions, la Commission est d'avis que le requérant
n'a pas suffisamment étayé ses allégations concernant les conditions
de sa détention et l'éventuel traitement discriminatoire dont il ferait
l'objet, de sorte qu'aucune apparence de violation des dispositions
invoquées ne saurait être décelée.
Il s'ensuit que la requête est manifestement mal fondée et doit
être rejetée en application de l'article 27 par. 2 (art. 7-2) de la
Convention.
Par ces motifs, la Commission, à la majorité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE
Le Secrétaire Le Président
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
(K. ROGGE) (H. DANELIUS)
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