DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 62542/09
Stela STÎNGACI
contre la République de Moldova
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant le 11 octobre 2016 en un comité composé de :
Nebojša Vučinić, président,
Valeriu Griţco,
Stéphanie Mourou-Vikström, juges,
et de Hasan Bakırcı, greffier adjoint de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 26 novembre 2009,
Vu les déclarations formelles d’acceptation d’un règlement amiable de l’affaire,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
1. La requérante, Mme Stela Stîngaci, est une ressortissante moldave née en 1971 et résidant à Chișinău. Elle a été représentée devant la Cour par Me I. Soțchi, avocate à Chişinău.
2. Le gouvernement moldave (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, M. M. Gurin.
3. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, la requérante se plaignait d’une absence de motivation des décisions internes adoptées dans le cadre de la procédure qu’elle avait engagée contre le ministère des Affaires extérieures. Son action tendait notamment à obtenir l’annulation de son licenciement du poste occupé au sein du service diplomatique.
4. Le 21 janvier 2015, la Cour a reçu des déclarations de règlement amiable signées par les parties. Par ces déclarations, d’une part, le Gouvernement s’est engagé à annuler les décisions relatives au licenciement de la requérante et à la réintégrer au poste occupé précédemment, et, d’autre part, la requérante a renoncé à toute autre prétention à l’encontre de la République de Moldova à propos des faits à l’origine de sa requête. La décision de réintégration au poste sera adoptée dans le mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour. Compte tenu des engagements pris par le Gouvernement, la requérante a d’ailleurs renoncé à toute prétention d’ordre pécuniaire à l’encontre de la République de Moldova. La mise en œuvre des mesures de redressement convenues entre les parties vaudra règlement définitif de l’affaire.
EN DROIT
5. La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties. Elle estime que celui-ci s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention et ses protocoles et n’aperçoit par ailleurs aucun motif justifiant de poursuivre l’examen de la requête. En conséquence, il convient de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle en application de l’article 39 de la Convention.
Fait en français puis communiqué par écrit le 17 novembre 2016.
Hasan BakırcıNebojša Vučinić
Greffier adjointPrésident
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