TROISIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 11710/03
présentée par Virgil STOICA
contre la Roumanie
La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant le 10 novembre 2009 en une chambre composée de :
Josep Casadevall, président,
Elisabet Fura,
Corneliu Bîrsan,
Boštjan M. Zupančič,
Alvina Gyulumyan,
Egbert Myjer,
Ann Power, juges,
et de Santiago Quesada, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 14 mars 2003,
Vu la déclaration du 4 août 2009 par laquelle le gouvernement défendeur invite la Cour à rayer la requête du rôle.
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, M. Virgil Stoica, est un ressortissant roumain, né en 1953 et résidant à Iaşi. Il est représenté devant la Cour par Me Gheorghiţă Bobu, avocat à Iaşi. Le gouvernement roumain (« le Gouvernement ») est représenté par son agent M. Răzvan-Horaţiu Radu, du ministère des Affaires étrangères.
A. Les circonstances de l’espèce
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
Le requérant était militaire et lors de son affectation à la réserve il se vit accorder une allocation correspondant à plusieurs soldes brutes. L’allocation en question était non imposable selon les termes de la loi no 138/1999. L’impôt sur le revenu fut néanmoins déduit de cette allocation.
Jugeant cette imposition illégale, d’autant plus que d’autres militaires affectés à la réserve, comme lui, n’avaient pas fait l’objet d’une telle imposition, le requérant demanda en justice la restitution de l’impôt perçu sur cette allocation, ainsi que l’ajustement de la somme en tenant compte de l’inflation. Les tribunaux rejetèrent sa demande, jugeant que l’allocation octroyée était imposable.
B. Le droit et la pratique interne pertinents
Les dispositions légales et la jurisprudence interne pertinentes sont décrites dans l’arrêt Driha c. Roumanie, no 29556/02, §§ 10-17, 21 février 2008.
GRIEF
Invoquant l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention combiné avec l’article 14 de la Convention, le requérant se plaint de l’imposition illégale de l’allocation et allègue avoir été victime d’une discrimination, compte tenu des divergences de jurisprudence en la matière.
EN DROIT
Par une lettre du 4 août 2009, le Gouvernement a informé la Cour qu’il entendait faire une déclaration unilatérale tendant à résoudre les questions soulevées par la requête. Il a en outre invité la Cour à rayer l’affaire du rôle en vertu de l’article 37 de la Convention.
La déclaration se lit ainsi :
« Le Gouvernement déclare – au moyen de la présente déclaration unilatérale – qu’il reconnaît l’existence d’une violation de l’article 1 du premier Protocole à la Convention et de l’article 14 de la Convention combiné avec l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention.
Le Gouvernement déclare être prêt à verser à la partie requérante au titre de satisfaction équitable la somme de 2 691 nouveaux lei roumains (RON) et 1 000 euros (EUR), montant qu’il considère comme raisonnable au vu de la jurisprudence de la Cour. Cette somme qui couvrira tout préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens, ne sera soumise à aucun impôt. Elle sera versée en lei roumains au taux applicable à la date du paiement sur le compte bancaire indiqué par la partie requérante, dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendue conformément à l’article 37 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme. A défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage.
Le Gouvernement invite respectueusement la Cour à dire que la poursuite de l’examen de la requête n’est plus justifiée et à la rayer du rôle en vertu de l’article 37 § 1 (c) de la Convention. »
Le requérant réclame la majoration de la somme avancée par le Gouvernement pour tenir compte de l’inflation entre 2000 et 2009.
La Cour rappelle que l’article 37 de la Convention dispose que, à tout moment de la procédure, la Cour peut décider de rayer une requête du rôle lorsque les circonstances permettent de tirer l’une des conclusions exposées aux alinéas a), b) ou c) du paragraphe 1 de cet article. En particulier, l’article 37 § 1 c) autorise la Cour à rayer une requête du rôle lorsque :
« pour tout autre motif dont [elle] constate l’existence, il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête. »
Elle rappelle aussi que, dans certaines circonstances, elle peut rayer une requête du rôle en vertu de l’article 37 § 1 c) de la Convention sur la base d’une déclaration unilatérale du gouvernement défendeur même si le requérant souhaite que l’examen de l’affaire se poursuive.
En pareil cas, pour déterminer si elle doit rayer la requête du rôle, la Cour examine attentivement la déclaration à la lumière des principes se dégageant de sa jurisprudence, en particulier de l’arrêt Tahsin Acar c. Turquie ([GC], no 26307/95, §§ 75-77, CEDH 2003-VI), WAZA Spółka z o. o. c. Pologne (déc.), no 11602/02, 26 juin 2007, et Sulwińska c. Pologne (déc.), no 28953/03, 18 septembre 2007).
La Cour note que la présente affaire porte sur l’imposition non prévue par la loi d’une allocation octroyée au requérant. Elle a déjà eu l’occasion, dans un grand nombre d’affaires, de traiter les mêmes questions que celles soulevées dans la présente affaire et a établi sa pratique concernant des griefs tels que ceux soulevés par le requérant (voir l’arrêt Driha précité, mais également, parmi d’autres, Ţară Lungă c. Roumanie, no 26831/03, 8 juillet 2008, Tehleanu c. Roumanie, no 1578/03, 16 septembre 2008 et Zăinescu c. Roumanie, no 26832/03, 23 septembre 2008).
Compte tenu de la nature des concessions que renferme la déclaration du Gouvernement ainsi que du montant de l’indemnité proposée, la Cour estime qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête (article 37 § 1 c) de la Convention).
En outre, eu égard à ce qui précède, et en particulier à l’existence d’une jurisprudence claire et abondante sur la question posée en l’espèce, elle considère que le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses protocoles n’exige pas qu’elle poursuive l’examen de cette partie de la requête (article 37 § 1 in fine).
Enfin, la Cour rappelle que, dans le cas où le Gouvernement ne respecterait pas les termes de sa déclaration unilatérale, la requête pourrait être réinscrite au rôle en vertu de l’article 37 § 2 de la Convention (Josipovic c. Serbie (déc.), nº 18369/07, 4 mars 2008).
Dès lors, il y a lieu de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Prend acte des termes de la déclaration du gouvernement défendeur et des modalités prévues pour assurer le respect des engagements qu’elle comporte ;
Décide de rayer la requête du rôle.
Santiago QuesadaJosep Casadevall
GreffierPrésident
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