TROISIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 29632/10
Teodora STOICA et autres
contre la Roumanie
La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant le 15 janvier 2013 en un comité composé de :
Alvina Gyulumyan, présidente,
Kristina Pardalos,
Johannes Silvis, juges,
et de Marialena Tsirli, greffière adjointe de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 26 avril 2010,
Vu les informations fournies par le Gouvernement, le 4 octobre 2012, en réponse à la demande de renseignements factuels faite par la Cour le 5 juin 2012,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
La liste des requérants figure en annexe.
Invoquant les articles 6 § 1 de la Convention et 1 du Protocole no 1 à la Convention, les requérants se plaignaient de l’impossibilité de recouvrer leurs créances contre l’administration.
Le 5 juin 2012, le président de la Section a demandé aux parties des renseignements concernant les faits. Le délai imparti a été fixé au 15 septembre 2012 et a été ensuite reporté au 4 octobre 2012 à la demande du Gouvernement. Les requérants n’ont pas répondu à cette demande.
Par une lettre recommandée avec accusé de réception du 12 octobre 2012, sur le fondement de l’article 37 § 1 a) de la Convention, la Cour a attiré l’attention des requérants sur le fait que le délai qui leur était imparti pour la présentation des renseignements sur les faits était échu et qu’ils n’en avaient pas sollicité la prolongation. Elle a en outre précisé qu’aux termes de ce même article, elle pouvait rayer une requête du rôle lorsque, comme en l’espèce, les circonstances donnent à penser qu’un requérant n’entend pas maintenir celle-ci. Le 27 octobre 2012, la lettre est bien parvenue aux requérants qui n’y ont pas répondu.
En effet leur dernière lettre date du 13 octobre 2011.
EN DROIT
A la lumière de ce qui précède, la Cour conclut que les requérants n’entendent plus maintenir leur requête (article 37 § 1 a) de la Convention). En l’absence de circonstances particulières touchant au respect des droits garantis par la Convention ou ses Protocoles, la Cour considère qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête, au sens de l’article 37 § 1 de la Convention.
Il y a donc lieu de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
Marialena TsirliAlvina Gyulumyan
Greffière adjointePrésidente
Annexe
1. Teodora STOICA est une ressortissante roumaine née en 1945, résidant à Alexandria ;
2. Petra CONSTANTIN est une ressortissante roumaine née en 1924, résidant à Alexandria ;
3. Nițu-Doru STOICA est un ressortissant roumain, résidant à Bucarest.
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