TROISIÈME SECTION
Requête no 5197/07
Adriana STOICEVICI
contre la Roumanie
introduite le 9 janvier 2007
EXPOSÉ DES FAITS
EN FAIT
1. La requérante, Mme Adriana Stoicevici, est une ressortissante roumaine née en 1958 et résidant à Oraviţa. Elle est représentée devant la Cour par Me R. Zandomeni, avocat à Timişoara.
2. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par la requérante, peuvent se résumer comme suit.
3. Par un jugement du 22 février 2006, le tribunal de Caraş-Severin fit droit à la demande de l’employeur de la requérante, la Direction de la Sylviculture de la ville de Reşiţa, qui avait demandé qu’elle soit condamné à lui verser 145 046 260 lei (soit l’équivalent d’environ 33 000 euros), représentant une quote-part du préjudice total qu’elle lui aurait causé, avec neuf autres de ses employés, en vendant du matériel ligneux. Ce jugement est devenu définitif à la suite du rejet du pourvoi en recours de la requérante par l’arrêt de la cour d’appel Timişoara du 19 juillet 2006.
4. Devant le tribunal de première instance, la requérante avait demandé de se prévaloir de la preuve par expertise comptable afin de prouver qu’aucun préjudice n’avait été apporté à son employeur par la vente du matériel ligneux et, de façon subsidiaire, qu’elle n’en avait pas été responsable. Elle faisait valoir qu’une telle preuve avait été admise dans les procédures similaires introduites par la Direction de la Sylviculture de la ville de Reşiţa contre ses autres collègues considérés responsables de lui avoir causé un préjudice en raison de la vente du matériel ligneux. Elle faisait valoir qu’une telle expertise avait permis à ses collègues d’être exonérés de toute obligation de payement car elle avait mis en évidence que la Direction de la Sylviculture de la ville de Reşiţa n’avait, en réalité, connu aucun préjudice en raison de la vente du matériel ligneux. Sa demande fut rejetée par les tribunaux internes, qui avaient estimé que la preuve dont la requérante souhaitait se prévaloir n’était pas utile.
5. Les neuf autres collègues de la requérante, auxquels la Direction de la Sylviculture de la ville de Reşiţa avait reproché des faits identiques aux siens, furent exonérés de toute obligation de payement par des décisions définitives rendues, à la même époque, par les mêmes juridictions que celles qui ont rendu les décisions des 22 février et 19 juillet 2006 (paragraphe 3 ci‑dessus), mais en formation de jugement différente. Les juridictions qui avaient ainsi exonéré les collègues de la requérante de toute obligation de payement s’étaient appuyées sur une expertise comptable autorisée dans les procédures en cause, qui avait fait apparaître que la Direction de la Sylviculture de la ville de Reşiţa n’avait enregistré aucun préjudice en raison du prix de vente du matériel ligneux pratiqué par ses employés.
GRIEF
6. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, la requérante allègue une méconnaissance de son droit à un procès équitable en raison de son impossibilité de se prévaloir de la preuve avec l’expertise comptable. Elle fait valoir que les neuf autres collègues qui étaient dans des situations identiques à la sienne avaient obtenu gain de cause devant les tribunaux internes et avaient été exempts du payement des dommages-intérêts sur la base des résultats d’une telle expertise.
QUESTION AUX PARTIES
La contestation sur les droits et obligations de caractère civil de la requérante a‑t-elle été entendue équitablement, comme l’exige l’article 6 § 1 de la Convention, compte tenu du refus des tribunaux nationaux de faire droit à sa demande d’expertise, alors qu’une telle preuve a été admise dans les autres procédures ouvertes à l’initiative de la Direction de la Sylviculture de la ville de Reşiţa contre d’autres employés qui ont été exonérés, par ce biais, de toute obligation de payement vers leur employeur ?
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