Note d’information sur la jurisprudence de la Cour 56
Septembre 2003
Stockholms Försäkrings- och Skadeståndsjuridik AB c. Suède - 38993/97
Arrêt 16.9.2003 [Section II]
Article 1 du Protocole n° 1
Article 1 al. 1 du Protocole n° 1
Privation de propriété
Obligation de payer des frais de faillite de la masse de la faillite, bien que la faillite ait été déclarée érronée: violation
En fait: La requérante est une société qui engagea une procédure contre un transitaire concernant les dommages causés à ses biens. Le transitaire fut par la suite mis en faillite et ses droits à indemnisation découlant d’une police d’assurance furent transférés à la requérante. Toutefois, le tribunal de district estima que ce transfert de droits n’était pas valable, et ordonna à la requérante de payer les frais de procédure exposés par la compagnie d’assurance. En vue de recouvrer ses frais de procédure, et considérant que la requérante n’avait pas de bien saisissable, la compagnie d’assurance déposa une demande de mise en faillite contre celle-ci. Le tribunal de district accéda à la demande. La déclaration de faillite fut confirmée par la cour d’appel mais annulée par la suite par la Cour suprême, laquelle considéra que le transfert des droits à la requérante en vertu de la police d’assurance était valable. A la suite de l’arrêt de la Cour suprême, le tribunal de district fixa les honoraires à verser au liquidateur judiciaire chargé de mettre la requérante en faillite. Celle-ci fit appel, alléguant que le fait de lui faire supporter les frais afférents à la faillite violerait ses droits de propriété. L’appel fut rejeté par la cour d’appel, et la Cour suprême refusa à l’intéressée l’autorisation de se pourvoir devant elle. Les actifs de de la faillite furent utilisés pour couvrir les honoraires du liquidateur judiciaire.
En droit: Exception préliminaire du Gouvernement (non-épuisement): une procédure contre l’Etat en vertu de la loi sur la responsabilité délictuelle ne peut être engagée que s’il y a eu un acte ou une omission de mauvaise foi, et rien n’indique que la déclaration de faillite du tribunal de district ait été formulée de manière arbitraire ou négligente: exception rejetée.
Article 1 du Protocole no 1 - Les actifs utilisés pour payer les honoraires du liquidateur étaient les « biens » de la requérante. L’« appropriation » a eu lieu après l’annulation par la Cour suprême de la déclaration de faillite et, dès lors, s’analyse en une privation de propriété. Ainsi, on peut estimer que, si l’ingérence a été faite « pour cause d’utilité publique » - afin de contribuer à l’efficacité de la procédure de faillite -, elle n’était pas proportionnée, considérant qu’elle découlait d’une déclaration de faillite antérieure mal fondée.
Conclusion: violation (unanimité).
Article 6 § 1 - Cette disposition n’est pas applicable : en droit suédois, l’obligation de payer des honoraires demeure même si la faillite a été annulée; il n’y a donc pas de droit défendable à être dispensé de cette obligation.
Conclusion: non-violation (unanimité).
Article 13 - La cour d’appel a rejeté l’appel de la requérante sans examen au fond. Une procédure en dommages-intérêts contre l’Etat n’aurait pas constitué un recours effectif et rien ne prouve qu’un quelconque autre recours était disponible.
Conclusion: violation (unanimité).
Article 41 - La Cour alloue à la société requérante 200 euros pour dommage moral. Elle lui accorde également une indemnité au titre des frais et dépens.
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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