Note d’information sur la jurisprudence de la Cour No 91
Novembre 2006
Stojakovic c. Autriche - 30003/02
Arrêt 9.11.2006 [Section I]
Article 6
Procédure civile
Article 6-1
Droits et obligations de caractère civil
Procédure devant la commission disciplinaire d'un ministère concernant la révocation du directeur d'un institut de recherches et sa nomination sur un poste de grade inférieur : article 6 § 1 applicable
Procès public
Procès oral
Défaut d'audience dans le cadre d'une procédure concernant la révocation d'un fonctionnaire et sa nomination sur un poste de grade inférieur :violation
Tribunal impartial
Tribunal indépendant
La commission de recours d'un ministère chargée des questions disciplinaires concernant des fonctionnaires mérite le qualificatif de « tribunal »
En fait : Le requérant dirigeait l’Institut fédéral de recherche en bactériologie-sérologie, à Linz. La commission disciplinaire du ministère du Travail, de la Santé et des Affaires sociales le reconnut coupable d’avoir formulé relativement à certaines de ses employées des déclarations constitutives de harcèlement sexuel. L’intéressé forma un recours ; il demanda qu’un témoin fût entendu lors d’une audience. Dans l’intervalle, le ministère compétent l’avait révoqué et muté sur un poste de grade inférieur. Une commission ministérielle de recours débouta l’intéressé, sans tenir d’audience. La Cour constitutionnelle rejeta également le recours de l’intéressé, estimant que les droits et obligations découlant d’un emploi de fonctionnaire ne pouvaient passer pour des « droits de caractère civil » au sens de l’article 6 de la Convention.
En droit : Pour le Gouvernement, l’article 6 ne s’applique pas à la procédure litigieuse, l’institut en question étant chargé de gérer un système de notification concernant certaines maladies infectieuses, d’aider à l’élaboration de la législation et des recommandations pertinentes, et de représenter le département du ministère dans divers groupes d’experts. Le Gouvernement souligne en outre le degré de responsabilité qu’emportaient pour le requérant les fonctions de chef de l’institut et le pouvoir de l’intéressé de rendre des décisions en vertu de l’article 3 de la loi sur les fonctionnaires. De surcroît, le requérant percevait une indemnité supplémentaire de fonction, eu égard à son niveau élevé de responsabilité dans l’accomplissement de tâches administratives générales. Le requérant soutient quant à lui que les fonctions de chef de l’institut en question n’impliquaient aucune participation à l’exercice de la puissance publique et que ses responsabilités étaient comparables à celles du directeur d’un institut privé.
La Cour relève que la mission de l’institut en question se limite pour l’essentiel à la réalisation de divers examens, à la collecte et au transfert de données et à la préparation d’expertises, mais ne comporte aucune prise de décisions ou d’instructions contraignantes destinées au grand public. Rien n’indique que l’expertise exigée de l’institut dépasse un caractère purement technique ou qu’il prenne part à des missions diplomatiques de l’Etat à l’étranger. Les responsabilités et pouvoirs du requérant en sa qualité de chef de l’institut n’étaient pas supérieurs à ceux du directeur d’un institut privé comparable. La nature des fonctions et responsabilités de l’intéressé n’entraînait donc pas l’exercice d’une fonction régalienne, sauf s’il faut donner une interprétation large à cette notion. Toutefois, la bonne démarche consiste à adopter une interprétation restrictive des exceptions aux garanties offertes par l’article 6 § 1, disposition qui est applicable.
La commission ministérielle de recours compétente statue en formations comprenant trois membres : un juge président et deux fonctionnaires ayant une formation juridique, l’un représentant l’employeur et l’autre l’employé. Le simple fait que les intérêts de l’employeur et de l’employé soient représentés dans la composition d’une juridiction ne saurait passer pour contraire à l’article 6 § 1, pour autant qu’il n’existe dans l’affaire concernée aucun déséquilibre entre des intérêts pouvant paraître conflictuels. Rien n’indique l’existence d’un tel déséquilibre en l’espèce. De plus, les membres de la commission sont nommés pour un mandat de cinq ans et ne sont liés par aucune instruction dans l’exercice de leurs fonctions. En conclusion, la commission doit être considérée comme un tribunal au sens de l’article 6 § 1 de la Convention.
On ne saurait dire que le requérant a renoncé à son droit à une audience. Conformément à la jurisprudence de la Cour, l’intéressé avait droit à une audience, à moins de circonstances exceptionnelles justifiant de s’en dispenser. Aucune circonstance de ce type n’ayant été présente en l’espèce, il y a eu violation de l’article 6 § 1.
Conclusion : violation (unanimité).
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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