Note d’information sur la jurisprudence de la Cour No 119
Mai 2009
Stojanović c. Serbie - 34425/04
Arrêt 19.5.2009 [Section II]
Article 37
Article 37-1-b
Litige résolu
Acceptation tardive par les autorités de la demande de gratuité d’une prothèse dentaire formée par un détenu: radiation du rôle
En fait : Alors qu’il purgeait sa peine de prison, le requérant, qui était totalement édenté, demanda aux autorités à bénéficier d’une prothèse dentaire. L’inspection sanitaire lui répondit que 60% du coût de la prothèse seraient à sa charge, ce qui représentait environ 110 EUR. Le requérant sollicita un paiement par versements échelonnés. Il avait de graves problèmes pour manger car il ne pouvait consommer aucun aliment solide et perdit connaissance à plusieurs reprises. En janvier 2007, il apprit que la prison prendrait en charge la totalité du coût de sa prothèse dans le cadre d’une assistance humanitaire, bien qu’elle n’eût aucune obligation légale de le faire. En juin 2007, le requérant obtint une prothèse. Entre-temps, la correspondance de l’intéressé avec les autorités nationales et la Cour avait été systématiquement ouverte et tamponnée par l’administration de la prison.
En droit : Article 37 § 1 b) – Le grief du requérant concernant le rejet initial par les autorités de sa demande de gratuité d’une prothèse dentaire a été communiqué au gouvernement défendeur sous l’angle des articles 3 et 8 de la Convention. Toutefois, l’intéressé bénéficia d’une prothèse dentaire gratuite en juin 2007 et rien ne montre qu’il a souffert de problèmes de santé s’y rapportant par la suite. Aucun élément médical n’indique qu’avant la pose de sa prothèse dentaire le requérant a souffert de la faim ou n’a pas pu s’alimenter correctement. Dès lors, et en l’absence de motifs particuliers tenant au respect des droits de l’homme qui exigeraient la poursuite de l’examen de la requête, la Cour estime que le litige a été résolu.
Conclusion: radiation (six voix contre une).
Article 8 – En vertu de la Constitution serbe et de la Charte sur les droits de l’homme, les droits des minorités et les libertés civiles, toute ingérence dans la correspondance d’une personne est subordonnée à l’obtention d’une décision judiciaire à cet effet. Pareille décision n’ayant jamais été prise en ce qui concerne le requérant, et le règlement pénitentiaire applicable étant vague à cet égard, la Cour conclut que l’ouverture systématique de la correspondance du requérant n’était pas « prévue par la loi ».
Conclusion: violation (unanimité).
Article 41 – Le constat d’une violation constitue une satisfaction équitable suffisante.
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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