Note d’information sur la jurisprudence de la Cour 210
Août-Septembre 2017
Stollenwerk c. Allemagne - 8844/12
Arrêt 7.9.2017 [Section V]
Article 5
Article 5-4
Contrôle de la légalité de la détention
Rejet de l’appel formé par un détenu condamné contre son maintien en détention sans que celui-ci ait eu la possibilité de répondre aux arguments des autorités : article 5 § 4 applicable ; violation
En fait – Le requérant fut arrêté et placé en détention provisoire dans le contexte d’infractions à la législation sur les stupéfiants. La décision de le maintenir en détention fut contrôlée à huit reprises. Lors de son procès, le requérant fut reconnu coupable et condamné à une peine privative de liberté. Il fit appel. Le tribunal de jugement délivra aussi séparément une ordonnance imposant son maintien en détention*. Le recours introduit par le requérant contre cette ordonnance ainsi que sa demande ultérieure d’audience furent rejetés par la cour d’appel.
Devant la Cour, le requérant se plaignait d’un manque d’équité de la procédure devant la cour d’appel car celle-ci aurait, au mépris du principe de l’égalité des armes, examiné son recours contre l’ordonnance relative à son maintien en détention ainsi que sa demande d’audience sans lui offrir la possibilité de répondre aux observations écrites du procureur général.
En droit – Article 5 § 4 : La procédure qui a abouti à la décision de la cour d’appel de ne pas remettre le requérant en liberté en attendant l’issue de son appel sur le fond a commencé après que le tribunal eut prononcé le jugement le condamnant. Partant, les paragraphes 1 c) et 3 de l’article 5 de la Convention ne s’appliquent plus à la détention du requérant.
Bien que l’article 5 § 4 de la Convention n’entre normalement pas en jeu dans le cas des détentions régies par l’article 5 § 1 a) de la Convention (détention régulière après condamnation par un tribunal compétent), il trouve à s’appliquer en l’espèce parce que le droit interne prévoit qu’une personne soit maintenue en détention provisoire en attendant que sa condamnation devienne définitive, y compris pendant les procédures de recours, et accorde les mêmes droits procéduraux à toutes les personnes soumises à un régime de détention provisoire. Lorsqu’un État contractant a instauré des procédures qui dépassent les exigences énoncées par l’article 5 § 4 de la Convention, les garanties offertes par cette disposition doivent néanmoins être respectées dans les procédures en question.
Il n’est pas contesté que la cour d’appel a rendu ses décisions concernant le maintien en détention du requérant et sa demande d’audience ultérieure sans informer celui-ci des observations écrites formulées par les autorités de poursuite et sans lui offrir la possibilité d’y répondre. Pour qu’une procédure de contrôle revête un caractère véritablement contradictoire et pour que le principe de l’égalité des armes soit respecté, toute partie doit être informée dès lors qu’une autre partie a déposé des observations et elle doit se voir offrir une possibilité réelle d’y répliquer. En outre, comme c’était la première fois que la cour d’appel et le parquet général prenaient part à la procédure, le requérant ne pouvait pas savoir quelles étaient leurs positions concernant sa détention.
La procédure n’a donc pas revêtu un caractère véritablement contradictoire et il y a eu violation du principe de l’égalité des armes.
Conclusion : violation (quatre voix contre trois).
Article 41 : Le constat de violation constitue une satisfaction équitable suffisante pour le préjudice moral subi.
* En droit allemand, tant que sa condamnation n’est pas devenue définitive, y compris pendant les éventuelles procédures de recours, une personne reste soumise à un régime de détention provisoire (et non à un régime de détention « après condamnation »).
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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