CINQUIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 19351/04
présentée par Boris STOIMENOV
contre la Bulgarie
La Cour européenne des droits de l’homme (cinquième section), siégeant le 31 mars 2009 en une chambre composée de :
Rait Maruste, président,
Karel Jungwiert,
Renate Jaeger,
Mark Villiger,
Isabelle Berro-Lefèvre,
Mirjana Lazarova Trajkovska,
Zdravka Kalaydjieva, juges,
et de Claudia Westerdiek, greffière de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 14 mai 2004,
Vu les déclarations formelles d’acceptation d’un règlement amiable de l’affaire,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
PROCÉDURE
A l’origine de l’affaire se trouve une requête introduite le 14 mai 2004, par M. Boris Stoimenov, ressortissant bulgare, né en 1948 et résidant à Montana. Le requérant est représenté devant la Cour par Mes M. Ekimdjiev et K. Bontcheva, avocats à Plovdiv. Le gouvernement défendeur est représenté par son agent, Mme S. Atanasova, du ministère de la Justice.
Le 21 janvier 2008, le président de la chambre à laquelle la requête a été attribuée a décidé de communiquer le grief du requérant tiré de la durée d’une procédure pénale dirigée à son encontre, ouverte le 19 juin 1996 et terminée le 2 février 2005.
Les 6 février 2008 et 12 décembre 2008, la Cour a reçu des déclarations de règlement amiable signées par les parties. Par ces déclarations, le Gouvernement s’est engagé à verser au requérant la somme de 3 600 (trois mille six cents) euros et le requérant a renoncé à toute autre prétention à l’encontre de la Bulgarie à propos des faits à l’origine de sa requête. Ladite somme couvrira tout préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens ; elle sera convertie en levs bulgares au taux applicable à la date du paiement et exempte de toute taxe éventuellement applicable ; elle sera versée dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendue conformément à l’article 37 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme. A défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Ce versement vaudra règlement définitif de l’affaire.
Par ailleurs, le requérant a fait part de sa préférence pour une répartition spécifique de ce montant entre lui et ses représentants.
EN DROIT
La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties. Elle estime qu’il s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention et ses Protocoles et n’aperçoit par ailleurs aucun motif d’ordre public justifiant de poursuivre l’examen de la requête (article 37 § 1 in fine de la Convention).
En conséquence, il convient de rayer l’affaire du rôle.
La Cour note que le requérant a fait part de sa préférence pour une répartition spécifique, entre lui et ses représentants, de la somme susmentionnée. Elle estime néanmoins que cette question relève de la relation contractuelle entre les intéressés.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
Claudia WesterdiekRait Maruste
GreffièrePrésident
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