DEUXIÈME SECTION
DÉCISION PARTIELLE
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête no 73804/01
présentée par Jean René STORCK
contre la France
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant le 9 septembre 2003 en une chambre composée de
MM.A.B. Baka, président,
J.-P. Costa,
Gaukur Jörundsson,
K. Jungwiert,
V. Butkevych,
MmeW. Thomassen,
M.M. Ugrekhelidze, juges,
et de M.T.L. Early, greffier adjoint de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 22 mai 2001,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, M. Jean René Storck, gérant d’une société, est un ressortissant français[Note1], né en 1949 et résidant à Mandelieu.
A. Les circonstances de l’espèce
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.
1. la procédure fiscale
Dans le cadre d’un contrôle sur pièces, malgré deux mises en demeure des 10 février et 8 août 1989, le requérant ne justifia pas de ses salaires perçus en 1986 et 1987, et une procédure de taxation d’office fut mise en œuvre. Le 8 novembre 1989, une notification de redressements lui fut adressée. Le requérant n’exerça aucun recours à l’encontre de cette décision.
Parallèlement, le 16 février 1989, un avis de vérification portant examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle fut adressé au requérant. Ce dernier n’ayant pas apporté les justifications de ses revenus des années 1986 et 1987 dans les temps, la procédure de taxation d’office fut mise en œuvre. Cette procédure fut close par l’envoi de notifications de redressements en date des 4 décembre 1989 et 8 février 1990 au titre, respectivement, des années 1986 et 1987.
Finalement, le 25 septembre 1989, le requérant fut avisé de la mise en œuvre d’une procédure de vérification de comptabilité portant sur les bénéfices non commerciaux et la TVA au titre des années 1986 et 1987. Il fut convoqué le 29 septembre 1989 pour un premier entretien. Le requérant n’ayant déposé aucune déclaration malgré l’envoi de mises en demeure, une procédure d’évaluation et de taxation d’office fut mise en œuvre. Une notification de redressements lui fut adressée le 23 novembre 1989.
A la suite de ces deux dernières procédures, deux avis d’imposition et un avis de recouvrement, portant sur l’impôt sur le revenu et la TVA au titre des années 1986 et 1987, furent adressés au requérant le 31 octobre 1990.
Le 11 janvier 1991, le requérant adressa une réclamation à l’administration fiscale, qui prit deux décisions de rejet le 5 février 1991.
Le 29 mars 1991, le requérant saisit le tribunal administratif de Nice, sollicitant la décharge de la totalité des rappels mis à sa charge suite à ces procédures.
Le 31 mai 1991, un nouvel avis d’imposition fut adressé au requérant, portant sur les pénalités appliquées au rappel d’impôt sur le revenu relatif à l’année 1987. Le requérant adressa une réclamation à l’administration fiscale le 26 août 1991.
Le 17 février 1992, un dégrèvement fut accordé au requérant, pour régularisation de la procédure de motivation des pénalités prononcées dans la procédure relative à l’impôt sur les revenus au titre des années 1986 et 1987, une nouvelle mise en recouvrement devant intervenir ultérieurement. En effet, le 23 mars 1992, l’administration fiscale précisa, dans leur motivation et leur taux définitif, les pénalités appliquées par le vérificateur et assujettit le requérant à des pénalités de mauvaise foi à hauteur de 50 % les revenus perçus en 1986 et la pénalité de taxation d’office au taux de 80 % fut appliquée aux revenus perçus en 1987. Ces pénalités furent mises en recouvrement le 31 octobre 1992. Par une décision du 18 mai 1993, l’administration fiscale rejeta une nouvelle réclamation du requérant.
Le 25 juin 1993, le requérant saisit le tribunal administratif de Nice d’une demande de décharge de ces pénalités. Postérieurement à la saisine du tribunal, l’administration fiscale prononça le dégrèvement partiel des pénalités au titre de 1986, mises en recouvrement le 31 octobre 1992.
Une audience publique eut lieu le 21 décembre 1995. Un jugement du 26 décembre 1995 spécifia que les parties y avaient été régulièrement convoquées. Par ce jugement, notifié le 23 février 1996, le tribunal administratif de Nice joignit les affaires et débouta le requérant.
Les 19 et 26 avril 1996, le requérant fit appel, se plaignant, notamment, de ne pas avoir été convoqué à l’audience du 21 décembre 1995 et de n’avoir eu connaissance du jugement que lors de la reprise, par l’administration fiscale, du recouvrement. La cour administrative d’appel de Paris fut saisie.
Par une ordonnance du 14 mai 1996, le président de cette cour transmit le dossier de l’affaire au Conseil d’État, qui le transmit à la cour administrative d’appel de Lyon par une ordonnance du 3 juillet 1996. Le requérant déposa un mémoire complémentaire le 28 juillet 1997. Par une ordonnance du 29 août 1997, le dossier fut transmis à la cour administrative d’appel de Marseille.
Le 1er août 1997, l’administration fiscale déposa un mémoire en défense. Le requérant répliqua les 19 septembre 1997 et 26 avril 1999. Une audience publique eut lieu le 3 mai 1999.
Par un arrêt du 17 mai 1999, notifié le 2 juin 1999, la cour administrative d’appel de Marseille rejeta les demandes du requérant.
Le 30 juillet 1999, le requérant se pourvut en cassation devant le Conseil d’État. Il déposa un mémoire ampliatif le 29 novembre 1999.
Par un arrêt du 10 novembre 2000, notifié le 27 novembre 2000, le Conseil d’État déclara le pourvoi non admis.
2. la procédure pénale
Le requérant fut poursuivi pénalement pour soustraction volontaire au paiement et à l’établissement de l’impôt. Le 18 septembre 1992, il fut cité à comparaître, le 17 novembre 1992, devant le tribunal correctionnel de Grasse.
Celui-ci reconnut son incompétence territoriale par un jugement du 2 novembre 1993, confirmé par un arrêt du 30 mars 1995 de la cour d’appel d’Aix en Provence.
L’administration fiscale introduisit, dès lors, une action pénale devant le tribunal correctionnel de Paris. Un jugement par défaut, rendu le 7 février 1996, condamna le requérant à 18 mois d’emprisonnement. Le 5 mars 1996, un mandat d’arrêt fut émis à l’encontre du requérant.
Le 10 juillet 1996, le requérant fut arrêté et conduit à la maison d’arrêt de Grasse d’où il fut transféré à la prison de la Santé à Paris. Apprenant l’existence du jugement du 7 février 1996 à cette occasion, le requérant y fit opposition.
Le 18 juillet 1996, le tribunal correctionnel reconnut que l’arrestation du requérant n’était pas fondée, son adresse étant connue des services fiscaux.
Par un jugement du 27 septembre 1996, le tribunal correctionnel de Paris condamna le requérant à dix-huit mois d’emprisonnement avec sursis.
Par un arrêt du 26 juin 1997, la cour d’appel de Paris condamna le requérant à dix-huit mois d’emprisonnement dont douze mois avec sursis.
Par un arrêt du 19 mai 1999, la Cour de cassation rejeta le pourvoi du requérant.
GRIEFS
Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de :
1. l’iniquité de la procédure qui s’est déroulée devant les juridictions pénales ;
2. l’iniquité des procédures d’examen contradictoire de situation fiscale personnelle et de taxation d’office et d’une violation de ses droits de la défense ;
3. la violation du principe non bis in idem, estimant que la procédure fiscale avait été clôturée par une première notification de redressement du 8 novembre 1989 ;
4. la durée de la procédure fiscale.
EN DROIT
1. Le requérant se plaint de l’iniquité de la procédure pénale et invoque l’article 6 § 1 de la Convention, dont les dispositions pertinentes se lisent comme suit :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. »
La Cour note que la procédure dont se plaint le requérant prit fin par un arrêt de la Cour de cassation du 19 mai 1999. Or, la présente requête ne fut introduite que le 22 mai 2001, soit plus de six mois après la fin de la mesure dont il est allégué qu’elle viole la Convention.
Il apparaît donc que ce grief est tardif et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
2. A l’encontre de la procédure fiscale, le requérant invoque une violation de son droit à un procès équitable, au sens de l’article 6 § 1 de la Convention (précité), et estime que ses droits de la défense ont été bafoués. Il reproche à l’administration fiscale de prétendre n’avoir jamais été en possession de ses déclarations et d’avoir mis à sa charge des preuves impossibles afin de mettre en œuvre une procédure de taxation d’office irrespectueuse des droits de la défense. Il formule également des critiques sur l’attitude des juridictions administratives à son égard : il n’aurait pas été convoqué à l’audience du tribunal administratif, les éléments de preuve qu’il apportait n’auraient pas été pris en compte et elles n’auraient pas répondu à ses arguments.
La Cour rappelle, tout d’abord, que la question de savoir si une procédure s’est déroulée conformément aux exigences du procès équitable, telles qu’énoncées à l’article 6 § 1 de la Convention, doit être tranchée sur la base d’une appréciation de la procédure en cause considérée dans sa globalité, y compris le rôle qu’y joua la juridiction d’appel (voir, entre autres, Helmers c. Suède, arrêt du 29 octobre 1991[BM2], série A no 212, p[BM3]. 15, §[BM4] 31 et Barberà, Messegué et Jabardo c. Espagne, arrêt du 6 décembre 1988[BM5], série A no 146, p[BM6]. 31, §[BM7] 68).
Concernant la partie du grief tiré de l’absence de convocation à l’audience du tribunal administratif, la Cour constate, d’une part, que le jugement mentionne que les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience et, d’autre part, que la cour administrative d’appel considère qu’une convocation a bien été envoyée à la dernière adresse du requérant indiquée au greffe du tribunal. Or, le requérant conteste précisément avoir reçu cette convocation.
En tout état de cause, la Cour rappelle qu’une juridiction supérieure peut, dans certains cas, effacer la violation initiale d’une clause de la Convention ; là réside précisément la raison d’être de la règle de l’épuisement des voies de recours internes, consacrée par l’article 35 de la Convention (De Cubber c. Belgique, arrêt du 26 octobre 1984, série A no 86, § 33 et Adolf c. Autriche, arrêt du 26 mars 1982, série A no 49, § 40). Pourtant, le manquement constaté à un stade ne peut être corrigé à un stade ultérieur, qu’à la condition que l’organe de recours dispose d’une compétence qui lui permette d’effacer le vice reproché (voir notamment Albert et Le Compte c. Belgique, arrêt du 10 février 1983, série A no 58). Précisément, une procédure se déroulant en l’absence du prévenu n’est pas en principe incompatible avec la Convention s’il peut obtenir ultérieurement qu’une juridiction statue à nouveau, après l’avoir entendu, sur le bien-fondé de l’accusation en fait comme en droit (voir Poitrimol c. France, arrêt du 23 novembre 1993, série A no 277-A, § 31 et, mutatis mutandis, Colozza c. Italie, arrêt du 12 février 1985, série A no 89, pp. 14-15, §§ 27 et 29).
En l’espèce, le vice affectait simplement le déroulement de la procédure de première instance et la cour administrative d’appel était habilitée à donner au litige « une solution juridictionnelle tant sur les points de fait que sur les questions de droit ». De plus, le requérant ne conteste pas avoir été régulièrement averti du jour de l’audience devant la cour administrative d’appel et la procédure, qui s’est déroulée devant cette juridiction, présentait toutes les garanties de l’article 6 § 1 de la Convention.
En conséquence, la Cour conclut que, dans les circonstances de l’espèce, l’instance d’appel a pu corriger les éventuelles déficiences du procès initial.
La Cour note que le restant de ce grief porte sur la manière dont les juridictions nationales ont apprécié les éléments de preuve et appliqué le droit interne pertinent. A cet égard, elle rappelle qu’il ne lui appartient pas de connaître des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par une juridiction interne. Par ailleurs, si la Convention garantit en son article 6 le droit à un procès équitable, elle ne réglemente pas pour autant l’admissibilité des preuves ou leur appréciation, matière qui relève dès lors au premier chef du droit interne et des juridictions nationales (Garcia Ruiz c. Espagne [GC] no 30544/96, § 28, CEDH 1999-I). En outre, si l’article 6 § 1 oblige les tribunaux à motiver leurs décisions, cette obligation ne peut se comprendre comme exigeant une réponse détaillée à chaque argument (voir, notamment, Garcia Ruiz, précité, §[BM8] 26).
En l’espèce la Cour ne constate aucun élément d’arbitraire dans le déroulement de la procédure, pendant laquelle le requérant a pu soulever tous ses arguments. Elle conclut que la présente affaire ne dévoile aucun indice d’une apparence de violation de l’article 6 § 1 de la Convention.
Il s’ensuit que ce grief doit dès lors être rejeté comme manifestement mal fondé, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
3. Le requérant se plaint d’une violation du principe non bis in idem et invoque l’article 6 § 1 de la Convention (précité).
La Cour rappelle, d’une part, que ledit principe est consacré par le seul article 4 du Protocole no 7, qui se lit comme suit :
« 1. Nul ne peut être poursuivi ou puni pénalement par les juridictions du même État en raison d’une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné par un jugement définitif conformément à la loi et à la procédure pénale de cet État.
2. Les dispositions du paragraphe précédent n’empêchent pas la réouverture du procès, conformément à la loi et à la procédure pénale de l’État concerné, si des faits nouveaux ou nouvellement révélés ou un vice fondamental dans la procédure précédente sont de nature à affecter le jugement intervenu.
3. Aucune dérogation n’est autorisée au présent article au titre de l’article 15 de la Convention. »
Les autres dispositions de la Convention n’en garantissent le respect ni explicitement ni implicitement.
La Cour constate, d’autre part, que la procédure close par une notification de redressements le 8 novembre 1989 portait uniquement sur les salaires que le requérant aurait perçus en 1986 et 1987, alors que les procédures ultérieures portaient, l’une, sur la situation fiscale d’ensemble du requérant et, l’autre, sur une vérification de comptabilité. Il s’agit donc de faits distincts et constatés séparément, bien que concernant toutes les années 1986 et 1987. La Cour en déduit qu’aucune question ne se pose en l’espèce sur le terrain du premier paragraphe de l’article 4 du Protocole no 7.
Partant, en tout état de cause, cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
4. Le requérant se plaint de la durée de la procédure fiscale et invoque l’article 6 de la Convention, dont les dispositions pertinentes se lisent comme suit :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. »
En l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au Gouvernement défendeur conformément à l’article 54 § 2 b) de son règlement.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Ajourne l’examen du grief du requérant tiré de la durée d’une procédure dans le cadre d’un contrôle fiscal et de ses suites ;
Déclare la requête irrecevable pour le surplus.
T.L. EarlyA.B. Baka
Greffier adjointPrésident
[Note1]A vérifier.
[BM2]1Ajouter, le cas échéant, le type d'arrêt en romain après la date (ex. : "(article 50)" ou "(exceptions préliminaires)").
[BM3]1Ajouter un deuxième "p" si référence à plus d'une page. Si vous citez l'avis de la Commission ajoutez "avis de la Commission" avant la référence à la page.
[BM4]1Ajouter un deuxième "§" si référence à plus d'un paragraphe.
[BM5]1Ajouter, le cas échéant, le type d'arrêt en romain après la date (ex. : "(article 50)" ou "(exceptions préliminaires)").
[BM6]1Ajouter un deuxième "p" si référence à plus d'une page. Si vous citez l'avis de la Commission ajoutez "avis de la Commission" avant la référence à la page.
[BM7]1Ajouter un deuxième "§" si référence à plus d'un paragraphe.
[BM8]1Ajouter un deuxième "§" si référence à plus d'un paragraphe.
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