Note d’information sur la jurisprudence de la Cour 189
Octobre 2015
Story et autres c. Malte - 56854/13, 57005/13 et 57043/13
Arrêt 29.10.2015 [Section V]
Article 3
Traitement dégradant
Allégations de conditions de détention en prison inadéquates : non-violation
En fait – Dans leur requête devant la Cour européenne, les requérants se plaignent des conditions de détention dans le quartier accueillant des détenus étrangers de la maison d’arrêt de Corradino, à Paloa.
En droit – Article 3 : La Cour note tout d’abord que les requérants ne souffrent pas de problèmes de santé particuliers de nature à rendre leur détention plus éprouvante, et qu’ils n’ont pas vu leur condition physique ou psychologique se détériorer au cours de leur détention. Elle constate qu’en réalité ils ont régulièrement reçu la visite de médecins et qu’ils ont bénéficié de soins médicaux appropriés.
Concernant le manque allégué d’espace personnel, la Cour observe que les requérants disposent d’une cellule qu’ils occupent seuls et d’un couchage individuel, et qu’il n’y a pas de problème de surpeuplement. Il n’apparaît pas que les cellules soient spécialement humides ou affectées par la moisissure, compte tenu du climat particulièrement humide du pays. Les fenêtres et les ventilateurs présents dans les cellules fournissent une lumière et une aération suffisantes. À cet égard, la Cour répète qu’en l’absence de signes témoignant d’un surpeuplement de la prison ou d’un mauvais fonctionnement du système d’aération ou de l’éclairage artificiel, l’impact négatif des volets métalliques n’atteint pas à lui seul le degré de gravité requis par l’article 3 de la Convention. Néanmoins, les autorités pénitentiaires sont tenues de veiller à ce que tous les ventilateurs fonctionnent bien dans toutes les cellules et à ce que les détenus reçoivent le matériel nécessaire pour pouvoir ouvrir les fenêtres situées en hauteur et les maintenir ouvertes. Si elle juge que l’absence d’un système de chauffage ou de déshumidification est regrettable, la Cour note que les détenus ont la possibilité de demander des couvertures supplémentaires ou des vêtements plus chauds, que les autorités sont tenues de leur remettre rapidement.
La Cour relève de plus que, dans la cellule des requérants, les toilettes ne sont pas séparées de l’espace de vie et ne sont pas équipées d’un système de chasse d’eau. Étant donné qu’il n’est pas toujours facile aux détenus d’avoir accès à de l’eau pour la déverser dans les toilettes à l’aide d’un seau, cette situation soulève, selon la Cour, des problèmes d’hygiène. De plus, la Cour déplore que les autorités ne fournissent pas régulièrement de l’eau chaude et froide dans les douches et qu’elles ne maintiennent pas celles-ci en bon état de fonctionnement ; elle entend rester vigilante sur ce point dans les affaires à venir.
Inversement, l’existence de plages de temps consacrées à l’exercice en plein air et leur durée ne suscitent aucune préoccupation particulière, les détenus étant libres de circuler et d’accéder à la cour de promenade et à d’autres équipements de loisirs pendant plus de 10 heures par jour.
En résumé, si la Cour estime qu’un certain nombre d’aspects sont préoccupants, elle n’est pas convaincue que les conditions générales de détention et la qualité des soins dispensés aux requérants soumettent ceux-ci à une détresse ou à une épreuve d’une intensité qui excède le niveau inévitable de souffrance inhérent à la détention, ni que leur santé ou leur bien-être ne soient pas protégés de manière adéquate.
Conclusion : non-violation (six voix contre une).
(Voir également les fiches thématiques Conditions de détention et traitement des détenus et Droits des détenus en matière de santé)
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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