TROISIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 63286/16
Stoyan Vladev STOYANOV et Nina Ivanova STOYANOVA
contre la Bulgarie
La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant le 15 février 2024 en un comité composé de :
Darian Pavli, président,
Ioannis Ktistakis,
Oddný Mjöll Arnardóttir, juges,
et de Viktoriya Maradudina, greffière adjointe de section f.f.,
Vu la requête susmentionnée introduite le 22 octobre 2016,
Vu la déclaration du gouvernement défendeur invitant la Cour à rayer la requête du rôle,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
Les informations détaillées concernant les requérants se trouvent dans le tableau joint en annexe.
Les requérants ont été représentés devant la Cour par Me M. Ekimdzhiev, avocat exerçant à Plovdiv.
Les griefs que les requérants tiraient des articles 8 et 13 et de l’article 6 § 1 de la Convention (perquisition du domicile et la fouille des véhicules des requérants et l’absence de la possibilité de contester la légalité et la nécessité de ces mesures devant les tribunaux internes) ont été communiqués au gouvernement bulgare (« le Gouvernement »).
EN DROIT
À l’issue de négociations en vue d’un règlement amiable qui se sont révélées infructueuses, le Gouvernement a avisé la Cour qu’il proposait de prononcer une déclaration unilatérale en vue de régler les questions soulevées par ces griefs. Il a en outre invité la Cour à rayer la requête du rôle conformément à l’article 37 de la Convention.
Le Gouvernement reconnaît les violations des articles 8 et 13 de la Convention résultant des perquisitions, fouilles et saisies effectuées le 22 avril 2016 dans le domicile et les véhicules des requérants, ainsi que de l’absence de voies de recours internes effectives. Il offre de verser conjointement aux requérants la somme reproduite dans le tableau joint en annexe et il invite la Cour à rayer la requête du rôle conformément à l’article 37 § 1 c) de la Convention. Cette somme sera convertie dans la monnaie de l’État défendeur au taux applicable à la date du paiement, et sera payable dans un délai de trois mois à compter de la date de la notification de la décision de la Cour. Si elle n’était pas versée dans ce délai, le Gouvernement s’engage à la majorer, à compter de l’expiration du délai et jusqu’au règlement, d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage.
Le paiement vaudra règlement définitif de l’affaire.
Les termes d’une déclaration unilatérale ont été transmis aux requérants plusieurs semaines avant la date de cette décision. La Cour n’a pas reçu de réponse des requérants indiquant qu’ils acceptaient les termes de la déclaration.
La Cour rappelle que l’article 37 § 1 c) de la Convention lui permet de rayer une affaire du rôle si :
« (...) pour tout autre motif dont [elle] constate l’existence, il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête ».
Ainsi, en vertu de cette disposition, la Cour peut rayer des requêtes du rôle sur le fondement d’une déclaration unilatérale du gouvernement défendeur, même si les requérants souhaitent que l’examen de leur affaire se poursuive (voir, en particulier, l’arrêt Tahsin Acar c. Turquie (question préliminaire) [GC], no 26307/95, §§ 75‑77, CEDH 2003‑VI).
La jurisprudence de la Cour en matière de respect du domicile et de la vie privée en cas de perquisitions et saisies effectuées sans l’autorisation préalable des tribunaux est claire et abondante (voir, par exemple Govedarski c. Bulgarie, no 34957/12, §§ 78-89, 16 février 2016 ; Stoyanov et autres c. Bulgarie, no 55388/10, §§ 123-134, 31 mars 2016 ; Posevini c. Bulgarie, no 63638/14, §§ 83-87 et 88-92, 19 janvier 2017).
Eu égard aux concessions que renferme la déclaration du Gouvernement, ainsi qu’au montant des indemnisations proposées (montant qui est conforme à ceux alloués dans des affaires similaires), la Cour estime qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête (article 37 § 1 c)).
Compte tenu de la reconnaissance de la violation de l’article 13 de la Convention dans le cas d’espèce, la Cour estime qu’il n’y a pas lieu d’examiner séparément le grief tiré de l’article 6 § 1 (voir Posevini, précité, § 92).
En outre, à la lumière des considérations qui précèdent, la Cour estime que le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles n’exige pas par ailleurs qu’elle poursuive l’examen de la requête (article 37 § 1 in fine).
Enfin, la Cour souligne que, dans le cas où le Gouvernement ne respecterait pas les termes de sa déclaration unilatérale, la requête pourrait être réinscrite au rôle en vertu de l’article 37 § 2 de la Convention (Josipović c. Serbie (déc.), nº 18369/07, 4 mars 2008).
Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de rayer cette requête du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Prend acte des termes de la déclaration du gouvernement défendeur et des modalités prévues pour assurer le respect des engagements ainsi pris ;
Décide de rayer la requête du rôle en vertu de l’article 37 § 1 c) de la Convention.
Fait en français puis communiqué par écrit le 14 mars 2024.
Viktoriya Maradudina Darian Pavli
Greffière adjointe f.f. Président
ANNEXE
Requête concernant des griefs tirés des articles 8 et 13 de la Convention
(perquisitions et fouilles sans autorisation préalable d’un juge)
Numéro et date d’introduction de la requête
Nom du requérant et année de naissance
Nom et ville du représentant
Date de réception de la déclaration du Gouvernement
Montant alloué pour dommage matériel et moral et frais et dépens par foyer (en euros)[1]
63286/16
22/10/2016
Foyer
Stoyan Vladev STOYANOV
1960
Nina Ivanova STOYANOVA
1963
Ekimdzhiev Mihail Tiholov
Plovdiv
18/10/2023
2 000
[1] Plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par la partie requérante.