QUATRIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 25716/05
Hristina Georgieva STOYANOVA
contre la Bulgarie
La Cour européenne des droits de l’homme (quatrième section), siégeant le 10 mai 2012 en une chambre composée de :
Päivi Hirvelä, présidente,
Ledi Bianku,
Nebojša Vučinić, juges,
et de Fatoş Aracı, greffière adjointe,
Vu la requête susmentionnée introduite le 6 juillet 2005,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
1. La requérante, Mme Hristina Georgieva Stoyanova, est une ressortissante bulgare, née en 1981 et résidant à Plovdiv. Elle est représentée devant la Cour par Mes M. Ekimdjiev et S. Stefanova, avocats à Plovdiv. Le gouvernement bulgare (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, Mme M. Dimova, du ministère de la Justice.
A. Les circonstances de l’espèce
2. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
3. En fin 2000, la requérante introduisit une action en réparation du préjudice moral et matériel subi du fait d’une procédure pénale dirigée à son encontre qui était clôturée au motif que l’intéressée n’était pas l’auteur de l’acte incriminé.
4. Le 13 mars 2001, le tribunal de district (Районен съд) de Plovdiv fit partiellement droit à la demande de l’intéressée et condamna le parquet à verser une indemnité de 1 000 levs bulgares (BGN) pour le tort moral subi en raison des troubles de caractère et de comportement pendant plusieurs mois.
5. La requérante interjeta appel. Par un jugement du 26 juillet 2002, le tribunal régional (Окръжен съд) de Plovdiv porta le montant de l’indemnité à 2 500 BGN, augmenté des intérêts au taux légal à compter du 20 octobre 2000. Ce jugement devint définitif le 21 octobre 2004.
6. Le 10 novembre 2004, la requérante se vit délivrer un titre exécutoire par le tribunal de district.
7. Le 13 janvier 2005, elle adressa au parquet une demande de paiement accompagnée du titre exécutoire. Celle-ci fut reçue par le parquet le 19 janvier 2005.
8. En l’absence de réponse, l’intéressée adressa une nouvelle demande au parquet le 14 mars 2005.
9. Par une lettre du 1er avril 2005, le parquet auprès de la Cour suprême de cassation informa la requérante qu’en vertu du code de procédure civile, le paiement des créances contre les institutions publiques était effectué à partir de crédits spécialement affectés. A défaut de crédit, celui-ci était prévu par le budget de l’année suivante.
10. Au début du mois de mai 2005, un fonctionnaire du service financier du parquet informa l’avocat de la requérante par téléphone que le paiement ne pouvait être effectué dans la mesure où le titre exécutoire ne contenait pas le numéro national d’identité (единен граждански номер) de l’intéressée.
11. Le 10 mai 2006, la requérante demanda alors au tribunal de lui délivrer un nouveau titre exécutoire comportant le numéro en question. Le tribunal délivra le titre demandé le 26 mai 2006.
12. Le 12 juin 2006, le parquet versa la totalité des sommes dues à la requérante, soit 4 359 BGN (environ 2 228 euros (EUR).
B. Le droit et la pratique internes pertinents
13. La législation applicable au régime d’exécution des décisions judiciaires accordant des créances contre des institutions publiques est résumée dans l’arrêt Puleva et Radeva (no 36265/05, §§ 22-25, 14 février 2012, non définitif).
14. Les dispositions pertinentes de la loi de 1988 sur la responsabilité de l’Etat et des communes pour dommage (Закон за отговорността на държавата и общините за вреди, titre modifié en 2006) et la jurisprudence des tribunaux nationaux relative à son application en matière de non-exécution ou retards dans l’exécution des décisions de justice ont été résumées dans l’arrêt Puleva et Radeva, précité, §§ 26-27).
GRIEFS
15. Invoquant l’article 1 du Protocole no 1 de la Convention, la requérante se plaint de la durée de l’exécution du jugement définitif du 26 juillet 2002.
16. Sur le terrain de l’article 14 en combinaison avec l’article 6 et l’article 1 du Protocole no 1, la requérante se plaint qu’elle ne pouvait engager une procédure judiciaire d’exécution du jugement octroyant une créance à l’égard des institutions publiques, alors que celles-ci pouvaient demander une telle procédure, voire bénéficier d’une exécution privilégiée.
EN DROIT
A. Sur le grief tiré de l’article 1 du Protocole no 1 concernant la durée de l’exécution du jugement définitif
17. La requérante affirme que les autorités bulgares ont manqué à exécuter le jugement rendu en sa faveur pendant une période suffisamment longue en méconnaissance de l’article 1 du Protocole no 1 dont les parties pertinentes se lisent comme suit :
« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. (...) »
1. Les thèses des parties
18. Le Gouvernement excipe du non-épuisement des voies de recours internes en soumettant que la requérante avait la possibilité d’introduire une action en indemnisation contre le parquet en application de la loi de 1988 sur la responsabilité de l’Etat, sur le fondement d’une exécution tardive d’un jugement.
19. Il fait valoir ensuite que le retard accusé dans l’exécution du jugement était dû en grande partie au comportement de la requérante. En effet, celle-ci s’est vue avisée, en début du mois de mai 2005 de la nécessité de présenter un titre exécutoire comportant son numéro national d’identité. Celle-ci n’a présenté le document demandé qu’un an plus tard. Ce retard n’étant pas imputable aux autorités, le Gouvernement estime que la requérante n’a pas subi une méconnaissance de son droit protégé par l’article 1 du Protocole no1.
20. La requérante réplique que la voie indemnitaire citée par le Gouvernement n’est pas applicable en cas de non-exécution d’une décision judiciaire par le parquet.
21. Elle met en avant par ailleurs que les autorités judiciaires lui ont délivré un titre exécutoire incomplet et qu’elle n’a obtenu le paiement de sa créance qu’au bout de dix-huit mois après sa demande. L’intéressée affirme également avoir donné suite sans retard à l’indication du parquet de présenter un titre exécutoire comportant les données manquantes.
2. L’appréciation de la Cour
22. La Cour note d’emblée que le droit interne, et en particulier la loi de 1988 sur la responsabilité de l’Etat, ne prévoit pas expressément la possibilité de demander une indemnisation pour le dommage moral subi en raison de non-exécution ou d’exécution retardée des décisions des tribunaux internes. Par ailleurs, il ne ressort pas de la jurisprudence de la Cour suprême administrative dans ce domaine qu’une telle demande de compensation est susceptible d’entrer dans le champ d’application de l’article 1 de la loi en question (Puleva et Radeva, précité, § 31) et le Gouvernement ne présente pas d’arguments permettant de conclure que tel pouvait être le cas en l’espèce. Il convient dès lors de rejeter l’objection soulevée par celui-ci.
23. Par ailleurs, la Cour observe qu’il ne prête pas à controverse que le jugement du 21 octobre 2004 a été exécuté intégralement. Elle rappelle ensuite que les retards dans l’exécution d’une décision judiciaire peuvent, dans certaines circonstances, être justifiés (Bourdov c. Russie, no 59498/00, § 35, CEDH 2002‑III, et Timofeiev c. Russie, no 58263/00, § 37, 23 octobre 2003). En l’espèce, la durée globale pendant laquelle le jugement rendu en faveur de la requérante n’a pas été exécuté est d’environ dix-sept mois à partir de la demande de paiement formulée par l’intéressée (paragraphes 7 et 12 ci-dessus).
24. Il est vrai que dans un premier temps, le parquet avait informé la requérante que le paiement de sa créance dépendait des allocations annuelles de budget (paragraphe 9 ci-dessus) et que les autorités n’ont entrepris aucune démarche en vu de l’exécution du jugement en cause avant mai 2005, lorsque le parquet a demandé à l’intéressée de compléter le dossier. La Cour note aussi les affirmations de la requérante selon lesquelles elle aurait répondu à la demande du parquet de compléter le dossier avec la diligence nécessaire. Toutefois, il apparaît que l’intéressée n’a demandé la rectification du titre exécutoire auprès du tribunal compétent que le 10 mai 2006 (paragraphe 11 ci-dessus), soit environ un an après la communication du parquet à ce sujet. La requérante ne conteste pas les dates ainsi établies et n’explique pas les motifs de sa passivité pendant cette période. Enfin, la Cour note qu’à la suite de cette demande, les autorités nationales ont réagi avec une diligence suffisante dans le sens où le tribunal a rectifié l’absence du numéro national d’identification dans un délai de seize jours et le versement de l’indemnisation accordée a été effectué dix-sept jours plus tard (paragraphes 11-12 ci-dessus). La Cour estime dès lors que, par son comportement, la requérante a contribué au défaut d’exécution du jugement rendu en sa faveur pendant une durée de douze mois, alors que les autorités ont retardé cette exécution pendant environ cinq mois, une durée qui ne paraît pas excessive (Grishchenko c. Russie (déc.), no 75907/01, 8 juillet 2004 ; Presnyakov c. Russie (déc.), no 41145/02, 10 novembre 2005, Inozmtsev c. Russie (déc.), no 874/03, 31 août 2006, et Fedorov et autres c. Russie (déc.), no 33382/04, 17 janvier 2008).
25. Par ailleurs, la Cour ne peut spéculer sur la question de savoir quel aurait été le comportement des autorités si la requérante avait complété son dossier dès mai 2005. En outre, la Cour n’estime pas que l’erreur commise lors de l’établissement du premier titre exécutoire ait empêché la bonne exécution du jugement dans la mesure où les autorités se sont montrées diligentes dans le processus de son identification et sa rectification.
26. Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et qu’il doit être rejeté, en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention.
B. Sur les autres griefs soulevés
27. La requérante soutient également, au regard de l’article 14 de la Convention pris conjointement avec l’article 6 et l’article 1 du Protocole no 1 de la Convention, qu’elle ne pouvait initier une procédure judiciaire d’exécution du jugement pour obtenir sa créance des institutions publiques, alors que celles-ci auraient pu le faire dans une situation inverse.
28. Compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, et dans la mesure où elle est compétente pour connaître des allégations ainsi formulées, la Cour n’a relevé aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention ou ses Protocoles. Il s’ensuit que ces griefs sont manifestement mal fondés et qu’ils doivent être rejetés, en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête irrecevable.
Fatoş AracıPäivi Hirvelä
Greffière adjointePrésidente
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