QUATRIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 49676/13
Tomasz STOŻEK
contre la Pologne
La Cour européenne des droits de l’homme (quatrième section), siégeant le 2 juillet 2015 en un comité composé de :
Päivi Hirvelä, présidente,
Faris Vehabović,
Yonko Grozev, juges,
et de Fatoş Aracı, greffière adjointe de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 28 mai 2013,
Vu les déclarations formelles d’acceptation d’un règlement amiable de l’affaire,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
PROCÉDURE
La requête a été introduite par M. Tomasz Stożek, un ressortissant polonais, né en 1985 et actuellement détenu à Nysa. Le gouvernement polonais (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, Mme Justyna Chrzanowska, du ministère des Affaires étrangères.
Invoquant l’article 3 de la Convention, le requérant se plaint des conditions de sa détention à Strzelce Opolskie.
EN DROIT
Le 12 décembre 2014, la Cour a reçu du Gouvernement la déclaration suivante :
« Je soussignée, Justyna Chrzanowska, Agent du Gouvernement, déclare que le gouvernement polonais offre de verser à Tomasz Stożek, en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête susmentionnée pendante devant la Cour européenne des droits de l’homme la somme de 26 600 PLN (vingt-six mille six cents zlotys polonais), couvrant tout préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par le requérant. La somme susmentionnée comprend 3 720 PLN (trois mille sept cent vingt zlotys polonais), couvrant les frais et dépens afférents à la procédure devant les juridictions internes, à verser par le requérant au Trésor public en vertu des jugements du tribunal d’Opole du 15 novembre 2012 (I C 278/11) et de la cour d’appel de Wrocław du 28 mars 2013 (I A Ca 175/13).
Le versement de la somme susmentionnée constitue la réparation de la violation systémique de l’article 3 de la Convention subie par le requérant en raison des conditions de sa détention, en particulier de la surpopulation carcérale, telle qu’identifiée par la Cour dans l’arrêt pilote rendu dans l’affaire Orchowski c. Pologne (no 17885/04) du 22 octobre 2009 (voir, paragraphes 135 et 147 et suiv.).
Cette somme sera payée dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de radiation du rôle adoptée par la Cour. À défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Ce versement vaudra règlement définitif de l’affaire. »
Le 7 janvier 2015, la Cour a reçu de la part du requérant la déclaration suivante :
« Je soussigné, Tomasz Stożek, note que le gouvernement polonais est prêt à me verser, en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête susmentionnée pendante devant la Cour européenne des droits de l’homme, la somme de 26 600 PLN (vingt-six mille six cents zlotys polonais), couvrant tout préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par le requérant. La somme susmentionnée comprend 3 720 PLN (trois mille sept cent vingt zlotys polonais), couvrant les frais et dépens afférents à la procédure devant les juridictions internes, à verser par le requérant au Trésor public en vertu des jugements du tribunal d’Opole du 15 novembre 2012 (I C 278/11) et de la cour d’appel de Wrocław du 28 mars 2013 (I A Ca 175/13).
Le versement de la somme susmentionnée constitue la réparation de la violation systémique de l’article 3 de la Convention subie par le requérant en raison des conditions de sa détention, en particulier de la surpopulation carcérale, telle qu’identifiée par la Cour dans l’arrêt pilote rendu dans l’affaire Orchowski c. Pologne (no 17885/04) du 22 octobre 2009 (voir, paragraphes 135 et 147 et suiv.).
Cette somme sera payée dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de radiation du rôle adoptée par la Cour. À compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au règlement effectif de la somme en question il sera payé un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage.
J’accepte cette proposition et renonce par ailleurs à toute autre prétention à l’encontre de la Pologne à propos des faits à l’origine de ladite requête. Je déclare l’affaire définitivement réglée. »
La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties. Elle estime que celui-ci s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention et ses protocoles et n’aperçoit par ailleurs aucun motif justifiant de poursuivre l’examen de la requête. En conséquence, il convient de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle en application de l’article 39 de la Convention.
Fait en français puis communiqué par écrit le 30 juillet 2015.
Fatoş AracıPäivi Hirvelä
Greffière adjointePrésidente
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