COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
PREMIERE CHAMBRE
Requête N° 25583/94
Maria Concetta Stracuzzi
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 24 octobre 1995)
I.INTRODUCTION
1.Le présent rapport concerne la requête No 25583/94 introduite le 7 octobre 1993 contre l'Italie et enregistrée le 7 novembre 1994. La requérante est une ressortissante italienne née en 1932 et réside à Rome.
Le Gouvernement défendeur a été représenté, en qualité d'Agent, d'abord par M. Luigi Ferrari Bravo, puis par M. Umberto Leanza, successivement Chefs du service du Contentieux diplomatique au Ministère des Affaires étrangères.
2.Cette requête a été communiquée le 7 décembre 1994 au Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 6 juillet 1995 dans la mesure où elle porte sur la durée d'une procédure civile. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.
3.Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a adopté le 24 octobre 1995 le présent rapport conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :
M.C.L. ROZAKIS, Président
MmeJ. LIDDY
MM. E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
M.P. PELLONPÄÄ
G.B. REFFI
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
G. RESS
A. PERENIČ
C. BÎRSAN
K. HERNDL
4.Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.
5.Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.
II.ETABLISSEMENT DES FAITS
6.Le 15 octobre 1979, la requérante déposa un recours devant la Cour des Comptes afin d'obtenir l'annulation du décret du ministère de la santé dans la mesure où il ne reconnaissait pas que certaines infirmités de la requérante étaient dues à l'exercice de ses fonctions. Elle demandait par conséquent la reconnaissance d'un niveau supérieur de retraite et une indemnité.
7.Par un arrêt du 4 mai 1988, dont le texte fut déposé au greffe le 22 juin 1988, la Cour des Comptes se déclara incompétente.
8.Par la suite, la requérante a introduit deux recours, de contenu presque identique, respectivement les 19 mai 1989 et 11 mai 1991, devant le tribunal administratif du Latium.
9.Par un jugement du 15 mars 1993, dont le texte fut déposé au greffe le 23 juin 1993, le tribunal administratif du Latium, après avoir prononcé leur jonction, déclara irrecevable le premier recours car celui-ci n'avait pas été notifié à l'administration défenderesse et rejeta le deuxième.
III.AVIS DE LA COMMISSION
10.La requérante se plaint de la violation du principe du délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
11.Cette procédure tend à faire décider d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
12.La durée de la procédure litigieuse est de huit ans et un peu plus de huit mois pour ce qui concerne la phase devant la Cour des Comptes (15 octobre 1979 - 22 juin 1988) et d'un peu plus de quatre ans et un mois ou d'un peu plus de deux ans et un mois quant à la phase, terminée le 23 juin 1993, devant le tribunal administratif du Latium, selon que l'on considère comme point de départ le 19 mai 1989 ou le 11 mai 1991.
13.Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission en la matière et sur la base des informations fournies par les deux parties, la Commission a été amenée, après avoir effectué une évaluation globale de la procédure, à considérer que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable".
CONCLUSION
14.La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Le SecrétaireLe Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (C.L. ROZAKIS)
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