SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 25583/94
présentée par Maria Concetta Stracuzzi
contre l'Italie
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 6 juillet 1995 en présence
de
M. C.L. ROZAKIS, Président
Mme J. LIDDY
MM. A.S. GÖZÜBÜYÜK
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
G.B. REFFI
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;
Vu la requête introduite le 7 octobre 1993 par la requérante
contre l'Italie et enregistrée le 7 novembre 1994 sous le No de dossier
25583/94 ;
Vu la décision de la Commission du 7 décembre 1994 de porter la
requête à la connaissance du Gouvernement défendeur ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur et
les observations en réponse présentées par la requérante ;
Rend la décision suivante :
Le 15 octobre 1979, la requérante déposa un recours devant la
Cour des Comptes afin d'obtenir l'annulation du décret du ministère de
la santé dans la mesure où il ne reconnaissait pas que certaines
infirmités de la requérante étaient dues à l'exercice de ses fonctions.
Par son arrêt du 22 juin 1988, la Cour des Comptes se déclara
incompétente sur la base d'un arrêt de la Cour de cassation du
13 mars 1986, à la suite de quoi la requérante a introduit deux
recours, respectivement les 19 mai 1989 et 11 mai 1991, devant le
tribunal administratif du Latium. Par son jugement du 23 juin 1993,
cette juridiction, après avoir prononcé leur jonction, déclara
irrecevable le premier recours car celui-ci n'avait pas été notifié à
l'administration défenderesse et rejeta le deuxième.
La durée de la procédure litigieuse, qui fait l'objet du grief
de la requérante, est donc de huit ans et un peu plus de huit mois pour
ce qui concerne la phase devant la Cour des comptes et d'un peu plus
de quatre ans et un mois ou d'un peu plus de deux ans et un mois quant
à la phase devant le tribunal administratif du Latium, selon que l'on
prenne comme point de départ le 19 mai 1989 ou le 11 mai 1991.
Le Gouvernement défendeur estime qu'il n'y a pas une procédure
unique mais deux procédures distinctes. Partant, il considère que le
grief de la requérante devrait être déclaré irrecevable pour non
respect du délai de six mois dans la mesure où il vise la procédure
devant la Cour des Comptes.
La Commission ne partage pas l'avis du Gouvernement. Elle note
que le recours devant la Cour des Comptes et les recours devant le
tribunal administratif ont le même objet et que la requérante ne
pouvait pas savoir, au moment de l'introduction de son recours devant
la Cour des Comptes, si cette juridiction était incompétente, car cette
question a été tranchée par l'arrêt de la Cour de cassation du
13 mars 1986. La Commission considère partant que les procédures devant
le tribunal administratif du Latium sont la continuation de la première
procédure devant la Cour des Comptes.
La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la
jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai
raisonnable", et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa
possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.
La requérante estime en outre qu'elle n'a pas bénéficié d'un
procès équitable au sens de l'article 6 de la Convention, sans étayer
ce grief. Partant, la Commission n'a relevé aucune apparence de
violation des droits et libertés garantis par la Convention ou ses
Protocoles.
En conséquence, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE quant au grief tiré par la
requérante de la durée excessive de la procédure, tous moyens de
fond réservés.
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.
Le Secrétaire Le Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (C.L. ROZAKIS)
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