Note d’information sur la jurisprudence de la Cour No 77
Juillet-Août 2005
Străin et autres c. Roumanie - 57001/00
Arrêt 21.7.2005 [Section III]
article 1 du Protocole n° 1
article 1 al. 1 du Protocole n° 1
Privation de propriété
Propriété des requérants vendue par l'Etat avant que le juge tranche le litige en cours quant au titulaire du droit de propriété: violation
En fait: La maison des requérants fut nationalisée en 1950 et quatre appartements y furent aménagés en vue de leur location. Invoquant l'illégalité de la nationalisation, les requérants engagèrent une action en revendication de la maison, en 1993. Alors que la procédure était pendante, les locataires des appartements déposèrent des demandes en vue de l'achat de leur appartement. Avisée qu'un litige était en cours quant au droit de propriété des biens, l'entreprise d'Etat qui gérait les appartements rejeta les demandes d'achat, à l'exception d'une. Une vente fut en effet réalisée en faveur d'un locataire, vedette internationale de football. A l'issue de la procédure, le juge national établit que la nationalisation de la maison avait été illégale et que donc les requérants étaient restés les propriétaires légitimes de l'ensemble du bien; toutefois la restitution de l'appartement vendu par l'Etat au cours de la procédure fut refusée car la vente jugée valide.
En droit: Article 1er du Protocole no 1 – Les requérant étaient titulaires d'un « bien »: en effet, leur droit de propriété a été reconnu avec effet rétroactif, y compris sur l'appartement vendu en cours de procédure, et ce droit n'était pas révocable. Le fait de reconnaître le droit de propriété des requérants sur l'ensemble des appartements tout en refusant d'ordonner de leur restituer l'un des appartements, a eu pour effet d'entraîner une privation de propriété. Cette ingérence visait à assurer la protection des droits de l'acheteur de bonne foi, eu égard au principe de la sécurité juridique. Toutefois, le droit interne n'offre aucune possibilité d'indemnisation du propriétaire ainsi privé de son bien. Or le Gouvernement défendeur n'a invoqué aucune circonstance exceptionnelle pour justifier l'absence totale d'indemnisation. D'autre part, l'Etat a vendu le bien alors qu'il était attaqué en justice par les requérants, lesquels s'estimaient victimes d'une nationalisation abusive, et alors qu'il venait de refuser de vendre les autres appartements situés dans le même immeuble. Une telle attitude de l'Etat ne saurait se justifier par aucune cause générale d'utilité publique, qu'elle soit d'ordre politique, social ou financier, ni par les intérêts de la société dans son ensemble. Non seulement cette attitude a fait naître une discrimination entre les différents locataires qui souhaitaient acquérir leurs logements respectifs, mais de plus elle était de nature à compromettre l'effectivité du pouvoir judiciaire saisi par les requérants en vue de la protection du droit de propriété qu'ils prétendaient avoir sur l'immeuble en question. Compte tenu de l'atteinte portée par cette privation aux principes fondamentaux de non-discrimination et de primauté du droit qui sous-tendent la Convention, l'absence totale d'indemnisation a fait supporter aux requérants une charge disproportionnée et excessive.
Conclusion: violation (six voix contre une).
Article 41 – La Cour dit qu'à défaut de restituer le bien, l'Etat devra verser aux requérants une somme correspondant à sa valeur actuelle. La Cour accorde une somme pour préjudice moral et des frais et dépens.
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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