SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 32940/96
présentée par Josef STRANÁK
contre la République tchèque
La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 13 septembre 1996 en présence de
M. S. TRECHSEL, Président
Mme G.H. THUNE
Mme J. LIDDY
MM. E. BUSUTTIL
G. JÖRUNDSSON
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
F. MARTINEZ
C.L. ROZAKIS
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.P. PELLONPÄÄ
G.B. REFFI
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
J. MUCHA
D. SVÁBY
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
P. LORENZEN
K. HERNDL
E. BIELIUNAS
E.A. ALKEMA
M. VILA AMIGÓ
M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 20 août 1996 par Josef STRANÁK contre
la République tchèque et enregistrée le 10 septembre 1996 sous le N° de
dossier 32940/96 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, de nationalité tchèque, né en 1947, réside à Jílové
u Jícína (République tchèque). La première requête du requérant
(N° 25814/94) a été déclarée irrecevable par un Comité le 29 juin 1995.
Elle concernait, d'une part, les détentions et examens psychiatriques
du requérant ordonnés au cours des différentes procédures judiciaires
devant les instances nationales et, d'autre part, les prétendues
erreurs des autorités administratives et judiciaires et l'absence
d'aide judiciaire au cours de ces procédures.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été présentés par le
requérant et tels qu'ils ressortent des documents déposés à l'appui de
sa requête, peuvent se résumer comme suit:
En 1986, le requérant fit l'objet d'une procédure pénale pour
coups et blessures et perturbation de l'ordre public. Par jugement du
10 mai 1990 du tribunal de district de Decín, confirmé en août 1990 par
la cour régionale d'Ústí nad Labem, le requérant fut acquitté.
Le 12 avril 1990, le requérant fut évacué par la police de Decín
du bâtiment de l'Office de district de Decín. Le même jour, il fut
inculpé d'une infraction. Selon les dires du requérant, un inconnu
signa "l'inculpation" (procès-verbal) en son nom. Le requérant s'en
plaignit auprès du maire de Jílové et d'autres députés du district.
Le 16 octobre 1990, le requérant introduisit devant le tribunal
de district de Decín une plainte en protection de la personnalité à
l'encontre du parquet de district de Decín, en relation avec une
prétendue activité délictueuse des autorités d'instruction et d'enquête
dans la procédure pénale menée à son encontre en 1986.
Le 14 janvier 1991, il porta à nouveau plainte en protection de
la personnalité contre l'Office de district de Decín, l'Office
d'arrondissement de police de Decín et l'Office municipal de Jílové.
Le 17 juillet 1991, le procureur de district de Decín engagea une
procédure pénale contre le requérant pour perturbation de l'ordre
public. Le requérant soutient que le même jour, une expertise
psychiatrique fut ordonnée.
Le 24 mai 1994, le requérant mit en cause l'impartialité du juge
K. du tribunal de district de Decín dans l'affaire contre l'Office de
district de Decín, l'Office d'arrondissement de police de Decín et
l'Office municipal de Jílové. Le 30 août 1994, la cour régionale d'Ústí
nad Labem exclut le juge K. de l'examen de cette affaire.
Le 10 octobre 1994, le requérant entama une grève de la faim
devant le siège de la Cour constitutionnelle de Brno.
Le 20 octobre 1994, l'Office municipal d'instruction et d'enquête
de la police de Brno inculpa le requérant d'atteinte à une personne
publique au sens de l'article 156 par. 3 du Code pénal, car il aurait
gravement insulté le président de la Cour constitutionnelle.
Le 7 novembre 1994, le requérant porta plainte pénale contre les
"autorités publiques" invoquant le "vol" de ses affaires personnelles
durant sa grève de la faim.
Par jugement du 14 décembre 1995, le tribunal de district d'Ústí
nad Labem déclara le requérant coupable d'une perturbation de l'ordre
public au sens de l'article 202 par. 1 du Code pénal et d'une atteinte
à une personne publique au sens de l'article 156 par. 3 du Code pénal
et le condamna à six mois d'emprisonnement avec un sursis d'un an. Le
tribunal constata qu'en juin et juillet 1991, le requérant avait
affiché dans le village de Jílové des insultes visant un agent de
police, le maire et son remplaçant, que le 19 mai 1991 il avait adressé
une lettre diffamatoire au président du tribunal de district de Decín.
Le requérant ne nia pas les faits. Il expliqua néanmoins que les
personnes qu'il avait accusées avaient commis une injustice en relation
avec la prétendue falsification de sa signature en avril 1990. Le 2 mai
1996, le requérant fit appel de ce jugement.
Entretemps, les 10 et 17 janvier 1996, le requérant adressa à la
Cour constitutionnelle deux plaintes intitulées "recours
constitutionnels" et il demanda une "suspension immédiate du procès
pénal devant le tribunal de district d'Ústí nad Labem".
Par lettre du 11 avril 1996, un juge constitutionnel informa le
requérant que le 21 février 1992 et le 9 mars 1994, la Cour
constitutionnelle tchécoslovaque et la Cour constitutionnelle tchèque
avaient été saisies des mêmes allégations et qu'il avait été informé
des conditions formelles prescrites par la loi pour l'introduction
valable d'un recours constitutionnel, conditions auxquelles il n'avait
pas satisfait. Le juge constata enfin que les recours qu'il venait de
présenter ne satisfaisaient pas à ces conditions.
Le 19 avril 1996, l'action engagée par le requérant contre
l'Office de district de Decín, l'Office d'arrondissement de Decín et
l'Office municipal de Jílové devant le tribunal de district de Decín
fut transférée au tribunal de district de Ceská Lípa.
Le 5 mai 1996, l'Office municipal d'instruction et d'enquête de
la police de Brno ordonna, selon les articles 105 par. 2 et 116 par. 1
du Code de procédure pénale, un examen psychiatrique du requérant dans
le cadre de la procédure pénale engagée à son encontre pour atteinte
à une personne publique. Le requérant soutient que le 6 mai 1996, il
fut escorté par la police et mis en détention.
Le 4 juin 1996, le requérant demanda au tribunal de Ceská Lípa
dans le cadre de son action contre le parquet de district de Decín, de
modifier la partie défenderesse, soit le gouvernement et le parlement.
Il demanda également à ce que l'affaire soit transmise à un tribunal
de Prague. Par ailleurs, il se plaignit de ce que l'affaire n'était pas
jugée dans un délai raisonnable.
Entretemps, le 30 janvier 1996, le requérant fut licencié. Selon
ses dires, son ancien employeur ne lui délivrait pas d'attestation de
travail. Il ressort néanmoins de la lettre de l'Office de la ville de
Decín du 10 mai 1996 que l'Office du travail de Decín nia cette
allégation en relevant que le requérant avait omis de retirer cette
attestation.
Par décision du 10 juin 1996, l'Office municipal de Decín alloua
au requérant, rétroactivement à compter du 1er mai 1996, une allocation
de chômage. L'Office releva entre autres que le requérant était
enregistré auprès de l'Office du travail depuis le 11 avril 1996.
GRIEFS
1. Le requérant se plaint d'avoir été soumis à des traitements
dégradants pendant sa détention et devant les tribunaux. Il se sent
rejeté par son environnement et invoque l'article 3 de la Convention.
2. Il se plaint ensuite de ne pas avoir été jugé selon la loi. Il
soutient que les frais de procédure ne lui auraient pas été entièrement
remboursés. Il invoque à cet égard l'article 5 par. 1 et 5 de la
Convention.
3. Le requérant se plaint également que les tribunaux n'auraient pas
jugé ses différentes causes impartialement et dans un délai raisonnable
et invoque l'article 6 par. 1 de la Convention.
4. Il soutient qu'il n'aurait pu interroger, pendant la première
affaire pénale, un technicien de police que le 10 mai 1990. Dans les
autres affaires, les juges n'auraient pas admis certains éléments de
preuve qu'il avait présentés. Il invoque, à cet égard, l'article 6
par. 3 d) de la Convention.
5. Il allègue, par ailleurs, que bien que les juges, agents de
police et procureurs aient violé la loi, ils auraient conservé leurs
postes ou auraient été promus. Il invoque à cet égard l'article 7
par. 2 de la Convention.
6. Le requérant se plaint encore d'une atteinte au droit du respect
de sa vie privée, garanti par l'article 8 de la Convention, en raison
de sa/ses condamnation/s illégale/s et de son licenciement. Il soutient
également que son courrier aurait été plusieurs fois ouvert.
7. Le requérant se prétend victime d'une violation de l'article 9
par. 1 de la Convention dans la mesure où il n'aurait pas pu s'exprimer
publiquement devant les tribunaux et dire que "les juges sont des
criminels en robes, les agents de police sont des criminels en
uniformes et les procureurs sont des criminels en civil".
8. Le requérant soutient que la Cour constitutionnelle aurait
répondu à sa lettre de janvier 1996 en contradiction avec la loi sur
la Cour constitutionnelle. Il invoque à cet égard l'article 13 de la
Convention.
9. Il se plaint également que bien qu'il se soit adressé aux
tribunaux à plusieurs reprises, ses plaintes n'auraient pas été jugées.
Il soutient que le juge K. "laisse passer généreusement un abus de la
psychiatrie". Le requérant allègue avoir été mis dans un hôpital
psychiatrique les 31 mars et 5 mai 1994 sans aucune décision du
tribunal. Il invoque les articles 17 et 18 de la Convention.
10. Le requérant se plaint enfin, au sens de l'article 1 du Protocole
No 1, dans la mesure où ses affaires personnelles auraient été volées
par la police devant la Cour constitutionnelle.
EN DROIT
Le requérant soumet à la Commission de nombreuses allégations de
violation de la Convention se rapportant à des faits et à des
événements s'étant produits entre 1990 et 1996. Or, l'article 27
par. 1 b) (art. 27-1-b) de la Convention dispose que la Commission ne
retient aucune requête introduite par application de l'article 25
(art. 25) de la Convention lorsqu'elle est essentiellement la même
qu'une requête précédemment examinée par la Commission est si elle ne
contient pas des faits nouveaux.
En l'espèce, la Commission note que la précédente requête du
requérant enregistrée sous le N° 25814/94, déclarée irrecevable par un
Comité le 29 juin 1995, concernait en partie les mêmes faits et
événements que ceux exposés dans la présente requête. La Commission
estime que, sous ce rapport, la requête est essentiellement la même que
la requête N° 25814/94 et doit être rejetée conformément à l'article 27
par. 1 b) (art. 27-1-b) de la Convention.
Pour autant que la requête contient des faits nouveaux la
Commission observe que les griefs du requérant tirés principalement des
articles 3, 5, 6, 13, 17 et 18 (art. 3, 5, 6, 13, 17, 18) de la
Convention, sont liés aux différentes procédures judiciaires s'étant
déroulées devant les juridictions internes tchécoslovaques ou tchèques.
Toutefois, dans la mesure où les allégations du requérant ont été
étayées et où elle est compétente pour en connaître, elle ne relève
aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la
Convention ou ses Protocoles.
En particulier, la Commission note que la procédure pénale pour
coups et blessures et perturbation de l'ordre public engagée à
l'encontre du requérant en 1986 s'est terminée par le jugement
d'acquittement du 10 mai 1990 du tribunal de district de Decín,
confirmé en août 1990 par la cour régionale d'Ústí nad Labem. Dans ces
circonstances, le requérant ne peut plus se prétendre victime des faits
qu'il dénonce.
La Commission note ensuite que les deux procédures en protection
de la personnalité engagées par le requérant devant le tribunal de
Decín et/ou Ceská Lípa sont encore pendantes. Par ailleurs, en ce qui
concerne la procédure pénale engagée devant le tribunal d'Ústí nad
Labem pour perturbation de l'ordre public et pour atteinte à une
personne publique, la Commission constate que cette procédure est en
instance d'appel. Dans ces circonstances, le requérant n'a pas épuisé
les voies de recours internes.
Le requérant, il est vrai, se plaint du non-respect du délai
raisonnable au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Toutefois, la Commission se réfère à cet égard à sa jurisprudence
constante et considère que le requérant aurait dû saisir de ce grief
la Cour constitutionnelle (cf. No. 23548/94, déc. 29.4.94, D.R. 78 p.
146 et No. 29008/95, déc. 28.2.96, non-publiée). Le fait que la loi
No 182/1993 sur la Cour constitutionnelle prescrit certaines conditions
formelles pour l'introduction d'un recours constitutionnel, notamment
une représentation obligatoire par un avocat, n'est pas en
contradiction avec la Convention (cf. 16598/90, déc. 11.12.90, D.R. 66
p. 260).
Le requérant se plaint également des nombreux examens
psychiatriques auxquels il a été soumis et des détentions ordonnées
dans ce but. Dans la mesure où ce grief n'a pas fait l'objet de la
première requête, la Commission relève que le requérant n'a pas fait
appel contre l'ordonnance prescrivant son examen psychiatrique du 5 mai
1996. Il n'a donc pas épuisé à cet égard les voies de recours internes.
Enfin, dans la mesure où le requérant allègue la violation de son
droit à la vie privée au sens de l'article 8 (art. 8) de la Convention,
à la liberté de pensée au sens de l'article 9 (art. 9) de la Convention
et de son droit de propriété garanti par l'article 1 du Protocole No
1 (P1-1), la Commission ne décèle aucune apparence de violation de ces
dispositions.
Il s'ensuit que le restant de la requête doit être rejeté en
application de l'article 27 par. 2 et 3 (art. 27-2, 27-3) de la
Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
H.C. KRÜGER S. TRECHSEL
Secrétaire Président
de la Commission de la Commission
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