Note d’information sur la jurisprudence de la Cour 217
Avril 2018
Strand Lobben et autres c. Norvège (renvoi) - 37283/13
Arrêt 30.11.2017 [Section V]
Article 8
Article 8-1
Respect de la vie familiale
Décision des autorités internes d’autoriser l’adoption d’un enfant psychologiquement vulnérable par sa famille d’accueil : affaire renvoyée devant la Grande Chambre
En 2008, la première requérante donna naissance à un enfant (le deuxième requérant). Elle était célibataire et les services de protection de l’enfance avaient estimé qu’elle avait besoin d’assistance pour s’occuper d’un enfant. Peu après la naissance de son fils, elle accepta de s’installer avec celui-ci dans un centre familial afin que l’on pût contrôler son aptitude à s’occuper de lui convenablement. Trois semaines plus tard, elle revint sur cette décision. Préoccupé par les aptitudes parentales de l’intéressée, les services de protection de l’enfance demandèrent et obtinrent d’abord une ordonnance de placement d’urgence, en application de laquelle l’enfant fut confié à une famille d’accueil, puis une ordonnance de placement définitif. En 2011, ils sollicitèrent avec succès auprès du bureau d’aide sociale du comté une ordonnance aux fins de déchoir la première requérante de ses droits parentaux et d’autoriser les parents de la famille d’accueil à adopter l’enfant. Cette ordonnance fut confirmée par le tribunal, qui considéra qu’il existait des motifs particulièrement solides d’autoriser l’adoption. Même si la situation générale de la première requérante s’était améliorée (elle s’était mariée et avait eu une petite fille dont elle paraissait s’occuper correctement), il n’en allait pas de même de sa relation avec le deuxième requérant. En effet, plusieurs experts avaient estimé que c’était un enfant vulnérable, sujet au stress, qui avait besoin de beaucoup de calme, de sécurité et de soutien. Selon le tribunal, la première requérante ne serait pas suffisamment capable de percevoir ou de comprendre les besoins particuliers de l’enfant qui courrait, si ces besoins n’étaient pas satisfaits, un risque considérable de ne pas connaître un développement normal. C’était avec ses parents d’accueil que l’enfant avait noué des liens fondamentaux, ayant vécu avec eux pratiquement depuis sa naissance, et, par rapport à un placement en famille d’accueil, le tribunal estima qu’une adoption lui procurerait un sentiment d’appartenance et de sécurité plus durable. La première requérante ne fut pas autorisée à contester ce jugement.
Dans un arrêt rendu le 30 novembre 2017 (voir la Note d’information 212), une chambre de la Cour a conclu, par quatre voix contre trois, à la non-violation de l’article 8. Selon la Cour, compte tenu de l’absence d’amélioration de l’aptitude maternelle de la requérante lors de ses visites à l’enfant au cours des trois années pendant lesquelles elle a exercé son droit de visite, de l’équité du processus décisionnel et du fait que les autorités nationales ont bénéficié de rapports directs avec tous les intéressés, les mesures litigieuses étaient justifiées par des circonstances exceptionnelles et s’inspiraient d’une exigence primordiale touchant à l’intérêt supérieur de l’enfant.
Le 9 avril 2018, l’affaire a été renvoyée devant la Grande Chambre à la demande des requérants.
(Voir également les fiches thématiques Droits parentaux et Droits des enfants)
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Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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