PREMIÈRE SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 54286/00
présentée par Carmelo Strangi
contre l’Italie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant le 12 avril 2001 en une chambre composée de
MmeW. Thomassen, présidente,
MM.L. Ferrari Bravo,
Gaukur Jörundsson,
R. Türmen,
B. Zupančič,
T. Panţîru,
R. Maruste, juges,
et de M. M. O’Boyle, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 17 janvier 1998 et enregistrée le 25 janvier 2000,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant italien, né en 1912 et résidant à Gioia Tauro (Reggio de Calabre).
Le 24 février 1989, le requérant introduisit un recours devant la Cour des comptes afin d’obtenir l’annulation de la décision ministre du Trésor qui avait rejeté sa demande de réévaluation du montant de sa retraite.
Le 29 novembre 1995, la Cour des comptes informa le requérant de ce que, en vertu de la loi n° 19/94 instituant les chambres régionales de la Cour des comptes, son recours avait été transmis à la chambre régionale de Calabre. Le 16 mars 1996, le requérant présenta une demande tendant à ce que la procédure fût poursuivie et l'audience fixée.
L’audience fixée au 22 octobre 1998 fut renvoyée au 25 février 1999.
Par un arrêt du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 17 décembre 1999, la chambre régionale fit droit à la demande du requérant.
EN DROIT
Le grief du requérant porte sur la durée de la procédure litigieuse. Cette procédure, qui a débuté le 24 février 1989 et s’est terminée le 17 décembre 1999, a duré plus de dix ans et neuf mois.
Selon le requérant, la durée de la procédure ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » (article 6 § 1 de la Convention). Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
La Cour estime qu’à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence en matière de « délai raisonnable » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes et enjeu du litige pour le requérant), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête recevable, tous moyens de fond réservés.
Michael O’BoyleWilhelmina Thomassen
GreffierPrésidente
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