TROISIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 23979/04
Veronica STRATAN contre la Moldova
et 3 autres requêtes
(voir annexe)
La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant le 10 mai 2012 en un comité composé de :
Ján Šikuta, président,
Ineta Ziemele,
Nona Tsotsoria, juges,
et de Marialena Tsirli, greffière adjointe de section,
Vu les requêtes susmentionnées introduites entre les 11 mai 2004 et 24 septembre 2008,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
1. La liste des parties requérantes figure en annexe. Le gouvernement moldave (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. V. Grosu.
2. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
3. Dans les affaires nos 23979/04, 36167/08 et 48725/08, les procédures civiles auxquelles les requérants étaient parties ont duré environ entre quatre ans et demi et six ans et neuf mois. Dans l’affaire no 48738/08, l’enquête pénale menée à l’encontre du requérant a duré approximativement neuf ans.
4. Le 21 avril 2011, le Parlement de la République de Moldova a adopté la loi no 87 relative à la réparation par l’État du préjudice causé par la durée excessive du procès ou par la non-exécution dans un délai raisonnable de la décision de justice. Aux termes de l’article 7 de cette loi, les personnes qui ont introduit devant la Cour des requêtes qui traitent des mêmes questions que la loi et qui sont encore pendantes, peuvent saisir les tribunaux internes dans un délai de six mois à partir de la date de l’entrée en vigueur de la loi.
Le 1er juillet 2011, la loi en question est entrée en vigueur.
5. Par des lettres envoyées à des dates différentes, les requérants informèrent la Cour qu’ils doutaient de l’efficacité du nouveau remède interne et qu’ils n’entendaient pas l’épuiser.
GRIEFS
6. Invoquant divers articles de la Convention, les requérants se plaignent de la durée excessive des procédures civiles ou pénales.
7. Dans l’affaire no 23979/04, la requérante se plaint en outre, sous l’angle de l’article 1 du Protocole no 1, de l’issue défavorable de la procédure civile.
8. Dans l’affaire no 36167/08, le requérant allègue, sur le terrain de l’article 6 § 1 de la Convention, que les juridictions civiles n’ont pas observé les lois en vigueur et ont apprécié d’une manière erronée les preuves.
9. Dans l’affaire no 48738/08, le requérant se plaint que les poursuites pénales engagées contre lui et classées sans suite plus tard ont porté atteinte à ses droits garantis par les articles 6 § 2 et 7 de la Convention et 1 du Protocole no 4.
EN DROIT
10. Les requérants allèguent principalement que la durée des procédures civiles ou pénales a été déraisonnable.
11. La Cour rappelle qu’elle s’est déjà prononcée sur le nouveau remède introduit par la loi no 87 et elle a tranché qu’il n’était pas ineffectif (voir Balan c. Moldova (déc.), no 44746/08, 24 janvier 2012 ; Manascurta c. Moldova (déc.), no 31856/07, 14 février 2012).
12. Eu égard aux constats faits dans les affaires Balan et Manascurta précitées, la Cour note qu’il incombe aux requérants, aux termes de l’article 35 § 1 de la Convention, d’épuiser la nouvelle voie de recours mise en place par la loi no 87. Cependant, force est pour elle de constater que les requérants n’entendent pas l’utiliser.
13. Il s’ensuit que les griefs des requérants tirés de la durée excessive des procédures doivent être déclarés irrecevables pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
14. Quant aux griefs supplémentaires soulevés dans les affaires nos 23979/04, 36167/08 et 48738/08, la Cour note que, compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, et dans la mesure où elle est compétente pour connaître des allégations formulées, elle ne relève aucune apparence de violation des dispositions invoquées. Il s’ensuit que ces parties des trois requêtes précitées sont manifestement mal fondées et doivent être rejetées en application de l’article 35 §§ 3 (a) et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de joindre les requêtes ;
Déclare les requêtes irrecevables.
Marialena TsirliJán Šikuta
Greffière adjointePrésident
Annexe
Détails concernant la requête
Détails concernant le (la) requérant(e)
Décision définitive
Griefs invoqués
Griefs communiqués
1
no 23979/04, introduite le 11.05.2004 et communiquée le 30.08.2010
Mme Veronica Stratan, née en 1987 et résidant à Chişinău
Cour suprême de justice, 07.09.2005
Durée excessive des procédures civiles : articles 6 § 1 et 13 de la Convention
Articles 6 § 1 et 13 de la Convention
Issue défavorable de la procédure : article 1 du Protocole no 1
-
2
no 36167/08, introduite le 04.07.2008 et communiquée le 10.01.2011
M. Nicolae Gromovenco, né en 1952 et résidant à Cuhureştii de Sus
Cour suprême de justice, 28.02.2008
Durée excessive des procédures civiles : article 6 § 1 de la Convention
Article 6 § 1 de la Convention
Désaccord avec l’issue de la procédure et allégation de mauvaise application des lois par les tribunaux : article 6 § 1 de la Convention
-
3
no 48725/08, introduite le 24.09.2008 et communiquée le 30.08.2010
Mme Iulita Braga, née en 1951 et résidant à Chişinău
Cour suprême de justice, 09.04.2008
Durée excessive des procédures civiles : article 6 § 1 de la Convention
Articles 6 § 1 et 13 de la Convention
4
no 48738/08, introduite le 24.09.2008 et communiquée le 30.08.2010
M. Vasile Isac, né en 1949, résidant à Truşeni et
représentée par Me V. Guzun, avocat à Chişinău
Décision du procureur de classement sans suite, 01.09.2010
Durée excessive des procédures pénales : articles 6 § 1 et 13 de la Convention
Articles 6 § 1 et 13 de la Convention
Articles 6 § 2 et 7 de la Convention et article 1 du Protocole no 4
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