DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 12744/15
Raisa STRATAN et Gheorghe TCACI
contre la République de Moldova
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant le 6 juin 2019 en un comité composé de :
Ivana Jelić, présidente,
Arnfinn Bårdsen,
Darian Pavli, juges,
et de Liv Tigerstedt, greffière adjointe de section f.f.,
Vu la requête susmentionnée introduite le 5 mars 2015,
Vu la déclaration du gouvernement défendeur invitant la Cour à rayer la requête du rôle,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
Les informations détaillées concernant les requérants se trouvent dans le tableau joint en annexe.
Les requérants ont été représentés devant la Cour par Me C. Tănase, avocat exerçant à Chişinău.
Les griefs que les requérants tiraient de l’article 6 § 1 de la Convention et de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention (l’annulation d’une décision définitive rendue en leur faveur) ont été communiqués au gouvernement moldave (« le Gouvernement »).
Suite à la communication de la présente requête au gouvernement défendeur, l’Agent du Gouvernement introduisit une demande en révision devant la Cour suprême de justice afin de remédier aux violations alléguées. Le 21 mars 2018, la Cour suprême de justice admit la demande en révision et annula les décisions défavorables aux requérants. Également, la Cour suprême de justice constata la violation de l’article 6 de la Convention et de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention.
EN DROIT
Le Gouvernement a avisé la Cour qu’il proposait de prononcer une déclaration unilatérale en vue de régler les questions soulevées par ces griefs. Il a en outre invité la Cour à rayer la requête du rôle conformément à l’article 37 de la Convention.
Le Gouvernement reconnaît qu’il y a eu violation des droits des requérants garantis par l’article 6 § 1 de la Convention et l’article 1 du Protocole no 1. Il s’engage à verser conjointement aux requérants la somme reproduite dans le tableau joint en annexe et il invite la Cour à rayer la requête du rôle conformément à l’article 37 § 1 c) de la Convention. Cette somme sera convertie dans la monnaie de l’État défendeur au taux applicable à la date du paiement, et sera payable dans un délai de trois mois à compter de la date de la notification de la décision de la Cour. Si elle n’était pas versée dans ce délai, le Gouvernement s’engage à la majorer, à compter de l’expiration du délai et jusqu’au règlement, d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage.
Le paiement vaudra règlement définitif de l’affaire.
Les termes de la déclaration unilatérale ont été transmis aux requérants pour commentaires. Le 3 octobre 2018, la Cour a reçu la réponse de leur représentant en indiquant qu’ils n’étaient pas satisfaits des termes de la déclaration unilatérale au motif que le montant proposé par le Gouvernement était trop bas. Ils ont sollicité la somme de 5 000 euros (EUR) au titre du préjudice matériel et moral, ainsi que 10 000 lei moldaves (environ 500 EUR) au titre des frais et dépens.
La Cour rappelle que l’article 37 § 1 c) de la Convention lui permet de rayer une affaire du rôle si :
« (...) pour tout autre motif dont [elle] constate l’existence, il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête ».
Ainsi, en vertu de cette disposition, la Cour peut rayer des requêtes du rôle sur le fondement d’une déclaration unilatérale du gouvernement défendeur, même si les requérants souhaitent que l’examen de leur affaire se poursuive (voir, en particulier, Tahsin Acar c. Turquie (question préliminaire) [GC], no 26307/95, §§ 75‑77, CEDH 2003‑VI).
La jurisprudence de la Cour en matière de la violation du principe de la sécurité juridique et l’annulation d’une décision définitive est claire et abondante (voir, par exemple, Popov c. Moldova (no 2), no 19960/04, §§ 5258, 6 décembre 2005, et Oferta Plus S.R.L c. Moldova, no 14385/04, §§ 96-98, 19 décembre 2006).
Eu égard aux concessions que renferme la déclaration du Gouvernement, ainsi qu’au montant des indemnisations proposées, montant qui est conforme à ceux alloués dans des affaires similaires (voir, par exemple, Istrate c. Moldova, no 53773/00, § 68, 13 juin 2006, Jomiru et Cretu c. République de Moldova, no 28430/06, § 48, 17 avril 2012, et Iurii c. République de Moldova, no 24446/09, § 29, 13 décembre 2016), la Cour estime qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête (article 37 § 1 c)).
En outre, à la lumière des considérations qui précèdent, la Cour estime que le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles n’exige pas par ailleurs qu’elle poursuive l’examen de la requête (article 37 § 1 in fine).
Enfin, la Cour souligne que, dans le cas où le Gouvernement ne respecterait pas les termes de sa déclaration unilatérale, la requête pourrait être réinscrite au rôle en vertu de l’article 37 § 2 de la Convention (Josipović c. Serbie (déc.), nº 18369/07, 4 mars 2008).
Selon l’article 43 § 4 du règlement de la Cour, lorsqu’une requête est rayée du rôle en vertu de l’article 37 de la Convention, les dépens sont laissés à l’appréciation de la Cour (voir, par exemple, Union des témoins de Jéhovah et autres c. Géorgie, (déc.), no 72874/01, § 33, 21 avril 2015, et Meriakri c. Moldova (radiation), no 53487/99, § 33, 1er mars 2005). En l’espèce, compte tenu des documents dont elle dispose et de sa jurisprudence, la Cour accorde aux requérants la somme de 500 EUR au titre des frais et dépens.
Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de rayer cette requête du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Prend acte des termes de la déclaration du gouvernement défendeur et des modalités prévues pour assurer le respect des engagements ainsi pris ;
Décide de rayer la requête du rôle en vertu de l’article 37 § 1 c) de la Convention.
Dit
a) que l’État défendeur doit verser aux requérants, dans les trois mois, 500 EUR (cinq cents euros) plus tout montant pouvant être dû par les requérants à titre d’impôt sur cette somme, pour frais et dépens, à convertir dans la monnaie de l’État défendeur, au taux applicable à la date du règlement ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage.
Fait en français puis communiqué par écrit le 27 juin 2019.
Liv TigerstedtIvana Jelić
Greffière adjointe f.f.Présidente
APPENDIX
Requête concernant des griefs tirés de l’article 6 § 1 de la Convention et de l’article 1 du Protocole no 1
Numéro et date d’introduction de la requête
Nom du requérant
et date de naissance
Nom et ville du représentant
Date de réception de la déclaration du Gouvernement
Date de réception de la lettre du requérant
Montant alloué pour dommage matériel et moral conjointement aux requérants
(en euros)[i]
Montant alloué pour frais et dépens
par requête
(en euros)[ii]
12744/15
05/03/2015
Raisa Stratan
13/04/1962
Gheorghe TCACI
28/06/1970
Tănase Constantin
Chişinău
30/07/2018
03/10/2018
1 500
500
[i]. Plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par la partie requérante.
[ii]. Plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par la partie requérante.
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