DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 44860/17
Elisaveta ISTRATE
contre la République de Moldova
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant le 14 décembre 2023 en un comité composé de :
Pauliine Koskelo, présidente,
Frédéric Krenc,
Davor Derenčinović, juges,
et de Viktoriya Maradudina, greffière adjointe de section f.f.,
Vu la requête susmentionnée introduite le 13 juin 2017,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
La requérante, Mme Elisaveta Istrate, est née en 1953. Elle a été représentée devant la Cour par Me V. Burduniuc, avocat exerçant à Chișinău.
Le grief que la requérante tirait de l’article 6 § 1 de la Convention (refus des tribunaux d’examiner au fond son action civile) a été communiqué au gouvernement moldave (« le Gouvernement »), qui a soumis des observations sur la recevabilité et le bien-fondé de celui-ci. Ces observations ont été adressées à la partie requérante qui a été invitée à présenter les siennes. La lettre du greffe est demeurée sans réponse.
Par une lettre transmise par le système de communication électronique de la Cour (« eComms ») le 23 mai 2023, la Cour a attiré l’attention de la requérante sur le fait que le délai imparti pour la présentation de ses observations était échu depuis le 12 avril 2023 et qu’elle n’en avait pas sollicité la prolongation. La Cour a en outre précisé que, aux termes de l’article 37 § 1 a) de la Convention, elle peut rayer une requête du rôle lorsque, comme en l’espèce, les circonstances permettent de conclure que le requérant n’entend plus maintenir celle-ci. La lettre est bien parvenue au représentant de la partie requérante, qui l’a téléchargée le même jour ; elle est toutefois demeurée sans réponse.
EN DROIT
À la lumière de ce qui précède, la Cour conclut que la partie requérante n’entend plus maintenir la requête (article 37 § 1 a) de la Convention). Par ailleurs, en l’absence de circonstances particulières touchant au respect des droits garantis par la Convention et ses Protocoles, la Cour considère qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête, au sens de l’article 37 § 1 in fine.
Il y a donc lieu de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
Fait en français puis communiqué par écrit le 18 janvier 2024.
Viktoriya Maradudina Pauliine Koskelo
Greffière adjointe f.f. Présidente