QUATRIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 61295/10
Bogdan ISTRATE
contre la Roumanie
La Cour européenne des droits de l’homme (quatrième section), siégeant le 17 mai 2016 en un comité composé de :
Nona Tsotsoria, présidente,
Krzysztof Wojtyczek,
Gabriele Kucsko-Stadlmayer, juges,
et de Fatoş Aracı, greffière adjointe de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 11 octobre 2010,
Vu les déclarations formelles d’acceptation d’un règlement amiable de l’affaire,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
Le requérant, M. Bogdan Istrate, est un ressortissant roumain né en 1989 et résidant à Şerbăneşti.
Le gouvernement roumain (« le Gouvernement ») a été représenté par son agente, Mme C. Brumar, du ministère des Affaires étrangères.
Invoquant l’article 5 § 4 de la Convention, le requérant se plaignait de ce qu’il n’avait pas bénéficié d’un recours apte à statuer sur la légalité de sa privation de liberté.
Les 2 et 8 mars 2016, la Cour a reçu des déclarations de règlement amiable signées par les parties. Par ces déclarations, le Gouvernement s’est engagé à verser au requérant la somme de 3 000 (trois mille) euros et le requérant a renoncé à toute autre prétention à l’encontre de la Roumanie à propos des faits à l’origine de sa requête. Ladite somme, qui couvrira tout préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens, sera convertie dans la monnaie de l’État défendeur au taux applicable à la date du paiement, et exempte de toute taxe éventuellement applicable. Elle sera versée dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour. À défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Ce versement vaudra règlement définitif de l’affaire.
EN DROIT
La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties. Elle estime que celui-ci s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention et ses protocoles et n’aperçoit par ailleurs aucun motif justifiant de poursuivre l’examen de la requête. En conséquence, il convient de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle en application de l’article 39 de la Convention.
Fait en français puis communiqué par écrit le 9 juin 2016.
Fatoş AracıNona Tsotsoria
Greffière adjointePrésidente
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