Communiquée le 13 octobre 2015
TROISIÈME SECTION
Requête no 61295/10
Bogdan ISTRATE
contre la Roumanie
introduite le 11 octobre 2010
EXPOSÉ DES FAITS
Le requérant, M. Bogdan Istrate, est un ressortissant roumain né en 1989 et résidant à Şerbăneşti.
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.
Par une décision du 26 mai 2010 du tribunal de première instance de Costeşti, le requérant fut placé en détention provisoire, étant accusé de vol aggravé, pour une période vingt-neuf jours, du 26 mai au 23 juin 2010. Le tribunal fonda sa décision sur les articles 143 et 148 f) du code de procédure pénale (« CPP »), jugeant que le maintien en liberté du requérant présentait un danger pour l’ordre public. Il estima ainsi que des indices permettant de le soupçonner de la commission du délit reproché existaient dans le dossier : les dépositions de la victime et de plusieurs témoins, ainsi que la déclaration du requérant par laquelle celui-ci reconnaissait avoir commis le vol. Le tribunal estima en outre que les conditions exigées par l’article 148 f) du CPP étaient remplies en l’espèce. En effet, le délit imputé au requérant était puni d’une peine de plus de quatre ans d’emprisonnement. S’agissant du danger pour l’ordre public, le tribunal nota qu’il ressortait des pièces du dossier d’enquête pénale que le vol avait été commis au beau milieu de la journée, dans un lieu public, en escaladant une clôture. De plus, le requérant était soupçonné d’avoir soustrait des sommes d’argent importantes et des bijoux en or d’une personne pour laquelle il exerçait des activités rémunérées depuis plusieurs années, se prévalant des informations recueillies lors de ces activités. Enfin, il nota que le requérant faisait l’objet d’une enquête préliminaire parallèle du chef de vol.
Le requérant ne forma pas de recours contre cette décision.
Le 21 juin 2010, le parquet demanda la prolongation de la détention provisoire du requérant.
L’avocat du requérant eut l’occasion de consulter le dossier de l’affaire dans la salle, avant le début de l’audience publique fixée le même jour.
Lors de l’audience, l’avocat du requérant plaida pour le rejet de la demande du parquet, faisant valoir que le requérant avait fait des déclarations dans l’affaire, qu’il avait aidé à la récupération des biens volés et qu’il ne s’était pas soustrait à l’enquête. Qui plus est, celui-ci avait reconnu les faits reprochés et il n’avait pas des antécédents pénaux. Il ajouta que le vol n’avait pas eu une résonance importante aux yeux de l’opinion publique et qu’il n’y avait pas en l’occurrence un danger concret pour l’ordre public. Enfin, il allégua que, une fois remis en liberté, le requérant aurait pu contribuer à la récupération intégrale du préjudice causé.
Par une décision du même jour, le tribunal de première instance de Costeşti prolongea la détention provisoire du requérant du 24 juin au 23 juillet 2010, considérant que les raisons ayant fondé le placement en détention subsistaient.
Le requérant forma un recours contre cette décision.
Lors de l’audience tenu le 25 juin 2010, l’avocat choisi du requérant, invoquant les dispositions de l’article 5 de la Convention pour autant qu’elles exigent la légalité d’une détention, fit valoir que :
– les dispositions de l’article 159 § 1 du CPP qui disaient que la demande de prolongation de la détention provisoire doit être déposée par le parquet cinq jours au moins avant l’expiration de la détention provisoire et qu’elle puisse être consultée par l’avocat de l’intéressé, avaient été méconnues en l’espèce, étant donné que la demande du parquet avait été déposée le 21 juin 2010, alors que la détention provisoire expirait seulement deux jours plus tard, le 23 juin 2010. Dans ce cas, il considérait que la saisine du tribunal était frappée, conformément à l’article 197 § 2 du CPP, par la nullité absolue.
– selon les dispositions de l’article 159 § 8 du CPP, tel qu’interprété par la décision no 25/2008 de la Haute Cour de cassation et de justice rendue par voie d’un recours dans l’intérêt de la loi, son recours contre la décision du 21 juin aurait dû être examiné jusqu’au 23 juin 2010, date à laquelle expirait la détention provisoire initiale.
– que les raisons ayant fondé le placement en détention ne subsistaient plus.
Par une décision définitive du 25 juin 2010, le tribunal départemental d’Argeş rejeta le recours du requérant. Il estima que les raisons avancées par le tribunal inférieur pour prolonger la détention subsistaient. Il ne se prononça pas sur les moyens tirés par le requérant de la violation de l’article 159 §§ 1et 8 du CPP.
La détention provisoire du requérant fut prolongée successivement jusqu’au 2 décembre 2010, date à laquelle il fut condamné par le tribunal de première instance de Costeşti à deux ans et demi de prison avec sursis.
Par un arrêt définitif du 15 février 2011, la cour d’appel de Piteşti confirma le jugement du 2 décembre 2010 du tribunal de première instance de Costeşti.
GRIEF
Le requérant se plaint de ce le tribunal départemental d’Argeş, dans sa décision définitive du 25 juin 2010, n’a pas examiné les moyens tirés de la légalité de la procédure de prolongation de sa détention provisoire. Il estime en conséquence qu’il n’a pas bénéficié d’un recours apte à statuer sur la légalité de sa privation de liberté.
QUESTION AUX PARTIES
La procédure au travers de laquelle le requérant a cherché à contester la légalité de la prolongation de sa détention provisoire ordonnée par le tribunal de première instance de Costeşti, dans sa décision du 21 juin 2010, était-elle conforme aux exigences de l’article 5 § 4 de la Convention ?
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