Publié le 3 juin 2024
QUATRIÈME SECTION
Requête no 39073/20
Dragoş STRATONE
contre la Roumanie
introduite le 9 novembre 2020
communiquée le 17 mai 2024
OBJET DE L’AFFAIRE
La requête concerne la suspension du droit du requérant de conduire sur les voies publiques avant qu’une décision définitive ne soit rendue dans la procédure pénale à son encontre.
En 2017, deux dossiers pénaux, ultérieurement joints, furent constitués contre le requérant pour méconnaissance des dispositions du code pénal relatives à la conduite sur les voies publiques. Il lui était reproché qu’il avait conduit alors que son droit de conduire avait été suspendu auparavant. L’intéressé fut renvoyé en jugement pour ces faits.
Pendant la procédure devant les tribunaux, il exposa que la mesure de la suspension de son droit de conduire avait pris fin et qu’elle était temporaire puisqu’aucune décision formelle de prolongation de cette mesure n’avait été prise. Il exposa aussi que, pour la durée d’une procédure pénale, il devait bénéficier de la présomption d’innocence de sorte que la suspension de son droit de conduire pour la durée indéterminée de la procédure ne pouvait pas être justifiée. Les tribunaux internes rejetèrent ces arguments.
Par un arrêt définitif du 21 mai 2020, la Haute Cour de cassation et de justice rejeta l’appel du requérant et jugea que celui-ci ne pouvait pas ignorer les dispositions légales applicables et qu’il avait continué son activité criminelle après avoir été déjà condamné pour des faits similaires. La Haute Cour opina que, dans les circonstances de l’espèce, la suspension du droit de conduire était prolongée par l’effet des dispositions légales applicables jusqu’à la finalisation définitive du nouveau dossier pénal.
Invoquant l’article 6 § 2 de la Convention, le requérant se plaint d’une méconnaissance de la présomption d’innocence au motif que son droit de conduire a été suspendu pour une durée illimitée et incertaine. Il argue que son droit de conduire a été suspendu par le seul fait de la constitution d’un dossier pénal à son encontre et qu’une telle possibilité n’est pas prévue par le droit interne. Il estime que son droit de conduire a été restreint pour la durée incertaine et non‑déterminée de l’enquête pénale avant qu’un tribunal ne se prononce sur sa culpabilité par une décision définitive.
QUESTIONS AUX PARTIES
Le requérant a-t-il bénéficié de la présomption d’innocence garantie par l’article 6 § 2 de la Convention ? En particulier, la suspension de son droit de conduire avant qu’un tribunal ne se prononce sur sa culpabilité a-t-elle méconnu l’article 6 § 2 de la Convention ?