Note d’information sur la jurisprudence de la Cour 54
Juin 2003
Stretch c. Royaume-Uni - 44277/98
Arrêt 24.6.2003 [Section IV]
Article 1 du Protocole n° 1
Article 1 al. 1 du Protocole n° 1
Respect des biens
Rejet de l’option d’extension d’un bail par l’autorité locale au motif que l’octroi d’une telle option serait ultra vires: violation
En fait: Le requérant loua un terrain à l’autorité locale en 1969 pour une période de 22 ans. Selon le bail, le requérant était tenu d’ériger plusieurs constructions à ses propres frais, et une clause prévoyait une option de renouvellement du bail pour une nouvelle période de 21 ans. En 1990, le requérant fit état en bonne et due forme de son intention d’exercer cette option et des négociations eurent lieu pour définir les conditions. Toutefois, l’autorité locale informa par la suite l’intéressé que l’option ne pouvait pas être exercée, en particulier parce que l’autorité avait outrepassé ses pouvoirs en l’accordant. Cela fut confirmé dans le cadre d’une procédure judiciaire.
En droit: Article 1 du Protocole n° 1 – Le requérant a accepté le bail en se fondant sur le fait qu’il pourrait proroger son terme et aucune des parties n’avait connaissance de l’existence d’un quelconque obstacle juridique à cette condition. Dès lors, l’intéressé avait au moins une espérance légitime d’exercer l’option de renouvellement, ce qui peut être considéré, aux fins de l’article 1 du Protocole n° 1, comme une condition attachée aux droits de propriété qui lui avaient été accordés en vertu du bail. Les actions de l’autorité locale peuvent passer pour avoir lésé l’espérance légitime du requérant et constituent donc une ingérence dans ses droits de propriété. Quant à savoir si un juste équilibre a été ménagé, l’autorité locale a obtenu le loyer convenu et nul n’a allégué que le fait de donner effet à l’option de renouvellement aurait eu pour résultat un quelconque acte contraire à l’intérêt public ou un préjudice occasionné aux intérêts d’une tierce personne ou à l’exercice d’une autre fonction légale; en outre, le fait pour une autorité locale d’inclure une telle condition dans un bail n’est en soi ni choquant ni incongru. Puisque l’autorité locale elle-même a estimé qu’elle avait le pouvoir d’accorder une telle option, il n’était pas déraisonnable que le requérant et ses conseillers juridiques aient partagé cette conviction. Non seulement le requérant avait l’espoir de bénéficier à l’avenir d’un retour sur investissement mais l’option de renouvellement constituait un élément important, eu égard aux obligations de construction auxquelles il s’était engagé et la période sinon limitée pendant laquelle il pouvait rentrer dans ses frais.
Article 41 – La Cour a octroyé au requérant 31 000 euros au titre du dommage matériel et 5 000 euros au titre du dommage moral. Elle lui a également accordé une indemnité pour frais et dépens.
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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