COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
PREMIERE CHAMBRE
Requête N° 21507/93
Antonio Stringini
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 16 avril 1996)
I. INTRODUCTION
1. Le présent rapport concerne la requête No 21507/93 introduite le
23 décembre 1992 contre l'Italie et enregistrée le 10 mars 1993. Le
requérant est un ressortissant italien né en 1927 et réside à L'Aquila.
Il est représenté devant la Commission par Maître Mario Antonio Rossi,
avocat à L'Aquila.
Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent,
M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au
Ministère des Affaires étrangères.
2. Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a
été communiquée le 24 mai 1995 au Gouvernement. A la suite d'un échange
de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 23 janvier 1996.
Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent
rapport.
3. Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir
un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la
Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a
adopté le 16 avril 1996 le présent rapport conformément à l'article 31
par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :
MM. C.L. ROZAKIS, Président
E. BUSUTTIL
A. WEITZEL
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
A. PERENIC
C. BÎRSAN
K. HERNDL
4. Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point
de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une
violation de la Convention.
5. Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres
du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la
Convention.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
6. Le 19 décembre 1981, Mme B.A. et M. G.L. assignerent le requérant
devant le tribunal de L'Aquila afin d'obtenir la démolition d'un
construction abusive.
7. La mise en état de l'affaire commença le 4 février 1982 et se
termina, cinq audiences plus tard, le 18 octobre 1984, par la
présentation des conclusion. L'audience de plaidoirie devant la chambre
compétente eut lieu le 17 avril 1985.
8. Par jugement du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le
21 juin 1985, le tribunal ordonna au requérant de réduire les
dimensions d'un balcon et de démolir une salle de bain.
9. Le 5 septembre 1985, le requérant interjeta appel devant la cour
d'appel de L'Aquila. Le premier octobre 1985, Mme B.A. et M. G.L.
interjetèrent appel incident.
10. La mise en état de l'affaire commença le 6 mai 1986 et se
termina, deux audiences plus tard, le 3 février 1987, par la
présentation des conclusions. L'audience de plaidoirie devant la
chambre compétente se tint le 3 novembre 1987.
11. Par arrêt partiel du 17 novembre 1987, dont le texte fut déposé
au greffe le 30 décembre 1987, la cour d'appel rejeta une partie des
demandes du requérant, accueillit l'appel incident et renvoya au
2 février 1988 pour la continuation de l'instruction. Après
seize audiences, le 20 juin 1995, l'affaire fut ajournée en raison
d'une grève des avocats. L'audience suivante fut fixée au 5 mars 1996.
12. Entre-temps, le 3 août 1988, le requérant s'était pourvu en
cassation contre l'arrêt partiel du 17 novembre 1987 de la cour d'appel
de L'Aquila. Par arrêt du 15 janvier 1992, dont le texte fut déposé au
greffe le 27 octobre 1992, la Cour de cassation cassa la décision
attaquée et renvoya l'affaire devant la cour d'appel de Rome.
13. Le 13 septembre 1993, le requérant reprit la procédure devant
cette dernière. La mise en état de l'affaire commença le 16 mars 1994
et se termina le 11 mai 1994 par la présentation des conclusions.
L'audience de plaidoirie devant la chambre compétente se tint le
24 octobre 1995. Par arrêt déposé au greffe le 7 novembre 1995, la cour
fit droit à la demande du requérant.
III. AVIS DE LA COMMISSION
14. Le requérant se plaint de la violation du principe du délai
raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
15. Cette procédure tendait à faire décider d'une contestation sur
des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans
le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention.
16. La procédure litigieuse, qui a débuté le 19 décembre 1981 et
était au 5 mars 1996 encore pendante, avait à cette date déjà duré plus
de quatorze ans et deux mois.
17. Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission
en la matière et sur la base des informations fournies par les deux
parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions
nationales l'amenant à considérer que la durée de la procédure
litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du "délai
raisonnable".
CONCLUSION
18. La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce,
violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Le Secrétaire Le Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (C.L. ROZAKIS)
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