FINALE
SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 15831/89
présentée par Renato STROMILLO
contre l'Italie
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 12 janvier 1993
en présence de
MM. S. TRECHSEL, Président de la Deuxième Chambre
G. JÖRUNDSSON
A. WEITZEL
J.C. SOYER
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
Mme G.H. THUNE
MM. F. MARTINEZ
L. LOUCAÏDES
J.C. GEUS
M. K. ROGGE, Secrétaire de la Deuxième Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 31 août 1989 par Renato Stromillo
contre l'Italie et enregistrée le 27 novembre 1989 sous le No de
dossier 15831/89 ;
Vu la décision de la Commission du 25 février 1991 de porter la
requête à la connaissance du Gouvernement défendeur quant au grief tiré
de la durée excessive de la procédure et de déclarer la requête
irrecevable pour le surplus ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
31 mai 1992 et les observations en réponse présentées par le requérant
le 30 septembre 1992 ;
Vu la décision de la Commission du 1er juillet 1991 de renvoyer
la requête à une Chambre ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, Renato Stromillo, est un ressortissant italien, né
le 12 novembre 1950 à Salerne. Il est médecin-chirurgien spécialisé
et réside à Salerne.
Il est représenté devant la Commission par Me Ermanno Nuzzo,
avocat à Salerne.
Dans sa requête, invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention,
le requérant se plaint de la durée des poursuites dont il a fait
l'objet du chef de participation à une association de type mafieux,
dénommée "Camorra", d'établissement de faux certificats médicaux et
certificats de complaisance, détention et cession illégale d'armes à
feu.
Le déroulement de la procédure résumé de façon sommaire a été le
suivant.
La procédure litigieuse a commencé le 25 janvier 1984, suite à
l'arrestation du requérant et a pris fin par arrêt de la Cour de
cassation du 14 novembre 1988, confirmant l'acquittement du requérant,
déposé au greffe le 17 mars 1989.
EN DROIT
Le grief du requérant porte sur la durée de la procédure
litigieuse. Cette procédure a débuté le 25 janvier 1984, jour de son
arrestation, et s'est terminée le 17 mars 1989 par le dépôt au greffe
de l'arrêt de la Cour de cassation confirmant l'acquittement du
requérant.
Selon le requérant, la durée de la procédure, qui est de
cinq ans et deux mois environ ne répond pas à l'exigence du "délai
raisonnable" (article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention). Le
Gouvernement s'oppose à cette thèse.
La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la
jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai
raisonnable" (complexité de l'affaire, comportement du requérant et des
autorités compétentes), et compte tenu de l'ensemble des éléments en
sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE RECEVABLE LE RESTANT DE LA REQUETE, tous moyens de fond
réservés.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Deuxième Chambre Deuxième Chambre
(K. ROGGE) (S. TRECHSEL)
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